Cas 2013-044N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-044N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait; Gestes |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Alors qu’il déambulait dans les compartiments du train reliant Lausanne à Yverdon-les-Bains, le prévenu s’est mis à vociférer qu’il n’y avait « que des nègres dans ce train, que des étrangers », respectivement qu’il fallait « chasser les étrangers car il n’y avait que des nègres par-là ». Suite à cela, le prévenu a demandé à la plaignante A., s’il pouvait prendre place en face d’elle, ce que cette dernière a accepté. Le prévenu a alors déclaré, à haute et intelligible voix : « au moins une sale négresse qui me laisse une place ». Une seconde dame de couleur a traversé la rame où se trouvait le prévenu. Ce dernier a derechef formulé des remarques discourtoises, tout en faisant des gestes obscènes, de sorte qu’une autre passagère, la plaignante B., lui a en substance demandé de rester poli. Le prévenu l’a alors traitée de « connasse ». Un autre passager, le plaignant C., a tenté de raisonner le prévenu. En réaction, ce dernier a insulté le plaignant C., et l’a frappé à plusieurs reprises au visage, avant de le menacer de mort. Un autre jour, le prévenu a asséné des coups de poings au plaignant D. dans un restaurant et l’a menacé de mort.
L’autorité de poursuite pénale compétente estime que l’attitude consternante adoptée par le prévenu se passe presque de tous commentaires, tant elle est inexcusable. Elle considère que les conditions de la discrimination raciale sont réalisées, dès lors que le prévenu a manifestement dénigré plusieurs personnes en raison de leur race, alors qu’il se trouvait dans un lieu public. Elle conclut que les faits commis par le prévenu sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de discrimination raciale (261bis al. 4 CP). Selon le casier judiciaire du prévenu, ce dernier avait été jugé à plusieurs reprises par le passé.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de discrimination raciale (261bis al. 4 CP). Elle le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.00 et à une amende de CHF 700.00 convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai. En outre, les frais de procédure arrêtés à CHF 1500.00 sont mis à sa charge.