Cas 2014-040N

Incitation à la haine contre la population rom

Tessin

Historique de la procédure
2014 2014-040N L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 et al. 4 II CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Yéniches, Manouches/Sintés, Roms
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Médias sociaux
Idéologie Anti-tziganisme

Synthèse

Il est reproché au prévenu d’avoir publié des commentaires anti-roms, sur la page Facebook de la revue périodique « Il Diavolo ».

L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 et al. 4 II CP.

En fait / faits

Il est reproché au prévenu d’avoir publié les commentaires suivants, sur la page Facebook de la revue périodique « Il Diavolo ». Cette page est librement accessible à tous.
Bastardi maledetti schifosi figli di puttana! Rubano bambini (…) questi pezzenti devono essere curati (...) La Polizia, come e quando vuole può entrare nelle loro discariche a controllare!
E si va avanti, avanti con loro, avanti con queste cose, sempre e solo questi parassiti impestati ladri ruba bambini del cazzo! Già da bambini sono cosi, fanno già schifo da bambini, non puoi guardarli su quella gamella di merda già da bambini, io li brucerei tutti!

Décision

L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 et al. 4 II CP.
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à hauteur de CHF 30.00 par jour-amende. Il est additionnellement condamné au paiement des frais de justice à hauteur de CHF 300.00.