Cas 2016-037N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-037N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis CP) |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a insulté et rabaissé la victime dans son origine ethnique.
L’autorité de poursuite compétente juge les faits constitutifs de l’article 177 al. du CP et de l’article 261bis al .4 du CP. Lorsque des expressions telles que « sale nègre » sont utilisées pour présenter les personnes de couleur comme des personnes de moindre valeur, il y a atteinte à la dignité humaine. De l’avis de l’autorité de poursuite compétente, il n’est par ailleurs pas nécessaire que les personnes discriminées appartiennent effectivement à la race, l'ethnie ou la religion à laquelle on les attribue.
Le prévenu a insulté et rabaissé la victime dans son origine ethnique, en lui disant «sale nègre» dans un immeuble. La victime a déposé une plainte pénale en raison de ces faits. La victime a expliqué être sorti de son appartement à la suite d'une dispute sur le palier de ses voisins, ajoutant avoir voulu calmer verbalement les personnes impliquées, et avoir été insulté à ce moment-là par le prévenu. Auditionné par la police, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, déclarant regretter son comportement et expliquant avoir agi sous l'emprise de l'alcool et de la colère.
L’autorité de poursuite compétente reconnait le prévenu coupable d’injure, de menaces de discrimination raciale. Il est puni avec une amende de 10 jours à CHF 80.00 avec sursis pendant 2 ans. Les frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 260.00, sont à la charge du prévenu.