Cas 2017-015N

« C’est pas une nègre qui va me donner des ordres »

Genève

Historique de la procédure
2017 2017-015N Le prévenu est condamné par le Ministère public.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics;
Monde du travail
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

En juillet 2017, le prévenu proféré des insultes racistes à la responsable d’un immeuble. Il l’a également poussé avec sa main au niveau du visage, ce qui a fait chuter cette dernière.

Le prévenu est reconnu coupable par le Ministère public.

En fait / faits

En juillet 2017, le prévenu a déclaré à la responsable d’un immeuble, suite à une altercation survenue dans son établissement : « C’est pas une nègre qui va me donner des ordres. » Ensuite, il l’a poussé avec sa main, au niveau du visage, ce qui a fait chuter cette dernière. Dans les jours suivants, lors de discussions téléphoniques avec une employée de l’établissement, le prévenu a tenu les déclarations suivantes à la responsable de l’immeuble : « pétasse », « négresse », « cafard », « salope », « noire de merde », « négresse de merde » et « on n’était pas en Afrique ».

La victime a déposé plainte pénale et a produit un certificat médical du jour où elle était poussée. Selon ledit certificat, elle ne présentait pas de lésions mais se plaignait de douleur du dos. Elle a également produit les conversations téléphoniques survenues entre le prévenu et l’employée de l’établissement.

Le prévenu a constaté que dans la nuit, il ne se trouvait pas dans son état normal, sous l'emprise de l'alcool. Néanmoins, il est reconnu coupable de discrimination raciale par le ministère public et puni avec une peine pécuniaire.

Le prévenu a déjà été condamné en 2014 à une peine pécuniaire assortie du sursis pour lésions corporelles simples et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.00. Le prévenu est également coupable de voies de fait et condamné à une amende de CHF 300.00. Une peine privative de liberté de substitution de trois jours est prononcée si l’amende n’est pas payée. Le prévenu est en outre condamné aux frais de la procédure de CHF 260.00.