Cas 2019-027N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2019 | 2019-027N | L’autorité de poursuite pénale compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 5 CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Refus de produits ou de services (al. 5) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Yéniches, Manouches/Sintés, Roms |
Moyens utilisés | Refus de prestations |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Anti-tziganisme |
La prévenue, gérante de camping, a refusé l’accès au camping à deux frères malgré leur réservation en raison de leur appartenance présumée à la communauté des gens du voyage. L'autorité de poursuites pénales juge la prévenue coupable de discrimination raciale.
La prévenue, gérante de camping, a refusé l’accès au camping à deux frères malgré leur réservation en raison de leur appartenance présumée à la communauté des gens du voyage. La prévenue a confessé avoir pratiqué pendant sept ans une politique selon laquelle les personnes appartenant à la communauté des gens de voyage n'étaient pas admises. Pour le justifier, la prévenue argue de la prétendue dangerosité des membres de cette communauté et du souhait des autres clients de ne pas les côtoyer. Elle explique avoir mis en place des stratagèmes pour ne pas avoir à enregistrer les réservations émanant des gens du voyage et avoir refusé systématiquement leur présence dans son camping après des problèmes rencontré avec des membres de cette communauté.
L’autorité de poursuites pénales compétente rappelle que par prestations destinées à l’usage public il faut comprendre une prestation de courte durée et offerte de façon standardisée à un nombre indéterminé de personne avec lesquelles le débiteur n'a qu'un contact impersonnel, notion recoupant notamment les différents moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les spectacles et les parcs. Ainsi, en sa qualité de gérante d'un camping, la prévenue a refusé aux plaignants l'accès à une prestation qui se veut destinée à tout un chacun, au motif qu'ils appartenaient à la communauté des gens du voyage, réalisant de la sorte une discrimination raciale telle que réprimée par l'art. 261 bis al. 5 CP.
L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale. La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00 et à une amende de CHF 600.00. Les frais de procédure, à hauteur de CHF 525.00 sont mis à la charge de la prévenue.