Cas 2020-024N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2020 | 2020-024N | L'autorité de poursuite compétente condamne la personne mise en cause pour discrimination raciale à une peine pécuniaire. La personne mise en cause a recouru contre cette décision. |
2020 | 2020-038N | L'autorité de poursuite compétente rejette le recours de la prévenue et la condamne pour discrimination raciale et diffamation. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Elément constitutif subjectif de l'infraction |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Media (Internet inclus); Médias sociaux |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
Au travers de son blog, la personne mise en cause a traité la partie plaignante de « Quotenschwarze (noir de service) ». Toutefois, elle a argué que son intention était non discriminatoire. L'autorité de poursuite compétente l’a condamné pour discrimination raciale.
La personne mise en cause a publié, à travers son site internet, la partie plaignante, membre d’un partie politique, de « ekelhafter, überheblicher und eingebildeter Giftzahn », soit de « dent venimeuse, prétentieuse, arrogante et dégoutante ». De plus, au travers de Facebook, elle a atteint cette dernière dans son honneur en la traitant de « Quotenschwarze », soit de « noir de quota » ou « noir de service », et de « Quotenmuslim », soit de musulman de quota.
La personne prévenue a déclaré qu'elle avait visé la partie plaignante par le mot «Quotensehwarze» sur Facebook et qu'elle voulait indiquer qu'il était le «noir de service» dans son parti politique. Elle n'avait toutefois pas visé celle-ci en indiquant «Quotenmuslim», car cette dernière n'était certainement pas musulmane. Elle ne se souvenait pas du contexte dans lequel elle avait écrit ces propos, mais elle avait voulu dire que ce parti politique comptait un noir dans son parti. Elle n'avait rien contre cette personne. Elle s'était exprimée sur sa plateforme, car cela la dérangeait que ce dernier dise qu'il voulait expulser les noirs de Suisse ou les immigrants et les demandeurs d'asile.
La prévenue avait créé la plateforme X. sur Facebook afin de se battre contre les commentaires haineux et racistes figurant sur le réseau social, lesquels provenaient toujours des sympathisants du parti X.
Décision 2020-024N
L’atteinte à l’honneur à travers « ekelhafter, überheblicher und eingebildeter Giftzahn » n’est pas retenue, car le débat politique nécessite une plus grande tolérance envers les propos tenus, même s’ils sont propres à ternir la réputation dont cette personne jouit comme politicien ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même par une critique la visant en tant que politicien à condition de ne pas la faire apparaître comme méprisable (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
Néanmoins, les expressions « Quotenschwarzee » et « Quotenmuslim » sont constitutifs de discrimination raciale.
L'autorité de poursuite compétente condamne la personne mise en cause pour discrimination raciale à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 CHF. Lui est accordé un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans.
La personne mise en cause a recouru contre cette décision.
Décision 2020-038N
La personne mise en cause s’était opposée à la première ordonnance pénale la visant (cf. Cas CFR 2020-024). Les autorités ont rejeté les justifications de cette dernière, selon lesquelles elle se battait contre les commentaires haineux et racistes, en affirmant qu’elles ne permettent pas de justifier ses actes. Ses actes sont dès lors constitutifs de discrimination raciale.
En outre des faits retenus (cf. Cas CFR 2020-024), la personne mise en cause a traité de raciste un membre du corps de police après une publication litigieuse sur les « Mohrenkopf ». Ces faits sont constitutifs de diffamation.
L'autorité de poursuite compétente rejette le recours de la prévenue et la condamne pour discrimination raciale et diffamation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 CHF. Lui est accordé un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans.