Cas 2021-012N

Insultes racistes contre un policier

Vaud

Historique de la procédure
2021 2021-012N Le prévenu est reconnu coupable de nombreuse infraction dont la discrimination racial (Art. 261bis CP).

Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics;
Autorités / administration / armée
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a injurié un agent, faisant allusion à la couleur de peau de ce dernier, le traitant notamment de « Salopard de merde, vas te faire foutre, énculé, espèce de bronzé, vas chercher des bananes, connard, je te pisse ä la raie connard, nique ta mère, bamboula, je t’emmerde ». Le prévenu est reconnu coupable de nombreuse infraction dont la discrimination racial (Art. 261bis CP).

En fait / faits

Le prévenu a fait l’objet d’une intervention de police alors qu’il était en train de rouler un joint de résine de cannabis. Le prévenu n’a pas obtempéré lorsque les agents de police lui ont intimé de remettre la drogue. Les obligeants à la lui retirer. Les contrôles d’usages effectués par la police ont permis de découvrir que le prévenu était en possession de sachets « minigrip » ainsi que d’un papier aluminium contenant de la résine de cannabis. Il a ensuite refusé de signer l’inventaire de saisie ainsi que de la destruction des produits stupéfiants. Le prévenu a en outre, à plusieurs reprises, refusé de se légitimer lorsque les agents de police lui ont demandé de le faire.
Le prévenu a alors commencé à hurler tout en se dirigeant contre l’agt A, ne respectant ainsi pas les distances de 2 mètres requises afin de limiter les risques de contagion, malgré les injonctions des policiers qui la priaient de s’éloigner. Les agents de police ont ainsi été contraints d’entraver le prévenu au moyen de menottes. Le prévenu a en outre refusé de porter un masque de protection malgré que les intervenants lui demandaient de Ie faire. Au cours de cette intervention le prévenu a injurié l’agt A et l’agt B, leur déclarant notamment à chacun d’eux : « Salopard de merde, vas te faire foutre, enculé, connard, je te pisse à la raie connard, nique ta mère, je t’emmerde ».
Le prévenu a en outre injurié l’agt. C, faisant allusion à la couleur de peau de ce dernier, le traitant notamment de « Salopard de merde, vas te faire foutre, éculé, espèce de bronzé, vas chercher des bananes, connard, je te pisse ä la raie connard, nique ta mère, bamboula, je t’emmerde ». Par son comportement, le prévenu a troublé l’ordre et la tranquillité publics. Les trois agents ont déposé plainte et se sont constitué partie civile
Le prévenu a par la suite été impliqué dans d’autres altercation avec les force de l’ordre ou les autorités de l’état.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de : dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), discrimination raciale, (art. 261 bis CP), Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LSTUP), contravention à l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) tell qu’elle était en vigueur au 27 avril 2020 (art. 10f al. 3 let. a Ordonnance 2 COVID-19 en lien avec l’art. 7c al. 2 Ordonnance 2 COVID-19) Contravention à la Loi pénale vaudoise, (art. 16 LPén), contravention à la Loi vaudoises sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr), trouble à l’ordre et la tranquillité publics et entrave à l'action d’un fonctionnaire (art. 26 et 29 Règlement général de police de la Commune de Lausanne).
Une peine pécuniaire sanctionnera le comportement délictueux du prévenu. Au vu de ses antécédents judiciaires, les conditions d'octroi du sursis ne sont pas réalisées et la peine sera dès lors ferme. Le montant du jour-amende sera déterminé en fonction de la situation financière et personnelle de la prévenue. Une amende sera en outre prononcée pour sanctionner les contraventions commises. Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement subi; d'une amende de CHF 600.- , convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.