Cas 2021-025N

Agression Lesbophobique dans un bar

Genève

Historique de la procédure
2021 2021-025N Le Ministère public reconnaît le prévenu coupable de de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Orientation sexuelle
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes LGBTIQ+
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Hostilité envers LGBTIQ+

Synthèse

Le prévenu aurait agressé physiquement et aurait tenu des propos à caractère discriminatoire à l'encontre de l'orientation sexuelle de la plaignante.

Le Ministère public reconnaît le prévenu coupable de de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

En fait / faits

Il est reproché au prévenu d’avoir:

- asséné un coup à l'arrière de la tête de de la plaignante avec une bouteille de bière et un coup de poing au visage de cette dernière, lui occasionnant des blessures ;

- dans ces circonstances, tenu des propos à caractère discriminatoire à l'encontre de l'orientation sexuelle de la plaignante, notamment « connasse de lesbienne ».

Il est également reproché au prévenu d'avoir, le même jour, consommé des stupéfiants, à savoir de la cocaïne et de la marijuana.

La plaignante a déposé plainte pénale à la police en raison de ces faits. Elle a fourni un certificat médical daté du même jour duquel il ressort qu'elle souffre d'un hématome à la joue gauche avec des lésions de dermabrasion sur la joue et le nez, une plaie intrabuccale au niveau maxillaire gauche, un cephalhematome occipital ainsi qu'un stress psychologique.

Entendu par la police, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés à l'exception du coup donné derrière la tête de la plaignante. En effet, ses souvenirs n'étaient pas clairs. Il a déclaré qu'il avait eu un conflit avec la précitée et qu'ils en étaient venus aux mains. Il a également persisté dans ses propos dénigrant à l'égard de la plaignante déclarant qu'elle se comportait comme un homme et ne l'aimait pas car il n'aimait pas les lesbiennes.

Décision

Les faits reprochés sont établis tant à teneur des éléments du dossier que des déclarations du prévenu, lequel les reconnait partiellement. lls sont constitutifs :
de lésions corporelles simples, selon l'article 123 chiffre 1 alinéa 1 du Code pénal, qui punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre que grave,
de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéa 4 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité,
d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), qui punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation
Par ces motifs, le Ministère public déclare le prévenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public le condamne à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
Le Ministère public déclare également le prévenu coupable d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Le Ministère public le condamne à une amende de CHF 300.- et prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Le Ministère public renvoie la plaignante à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.