Cas 2022-038N

Débat sur le mot «nigga» dans un groupe Telegram 2

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-038N Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Milieu scolaire;
Médias sociaux
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

A. voulait débattre sur l’utilisation du mot « nigga » dans un groupe de messagerie « Telegram ». Entre plusieurs propos sexistes et racistes, le prévenu B. a notamment publié « Black lives dont matter » (sic).
Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).

En fait / faits

Le prévenu A. a été traité de raciste par des étudiants sur un groupe de messagerie « Telegram » en raison de l’expression « NIGGA CHEESE » figurant dans sa description « WhatsApp ». Afin de se défendre de ces accusations, A. a ajouté les prévenus B., C. et D., au groupe précité afin de débattre sur l’utilisation du mot « nigga » qui lui semblait légitime. A. a lancé la discussion en écrivant à plusieurs reprises le terme « nigga » pour susciter une réaction, puis les protagonistes ont renchéri en tenant divers propos sexistes et racistes ainsi qu’en publiant des photos d’Hitler. En particulier, B. a écrit « Black lives dont matter » (sic), traduit : « la vie des noirs ne compte pas ».

Décision

Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu est condamné à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 300.00.