Cas 2022-054N

Injures racistes et menaces avec un couteau dans le train

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-054N Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination par rabaissement en raison de l’appartenance raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race;
Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Bien juridique protégé
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC;
Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales;
Gestes;
Autres moyens utilisés
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a proféré des injures racistes antinoirs à l’encontre de A. et B., dans un wagon où se trouvaient nombre de passagers. Il a ensuite sorti un couteau et l’a brandi afin de les menacer. Après avoir été dissuadé par une tierce personne, il s’est rassis mais a effectué un geste consistant à passer son pouce sous sa gorge pour menace.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination par rabaissement en raison de l’appartenance raciale (art. 261bis al. 4 CP).

En fait / faits

Le prévenu a proféré des injures racistes à l’encontre de A. et B., dans un wagon où se trouvaient nombre de passagers. Il a déclaré notamment : « Ces bougnoules n’ont rien à faire ici », « De toute façon tout ces arabes, ces chinois, ces noirs, ils n’ont rien à faire chez nous ! Il faut qu’ils rentrent chez eux ! ». Le prévenu a ainsi sciemment tenu des propos de nature à rabaisser leurs destinataires en raison de leurs appartenances ethniques. Puis, interpellé sur la teneur de ses propos par A., le prévenu lui a répondu en l’injuriant de la manière suivante : « Ferme ta gueule ! Sale bougnoule ! ». B. est alors intervenue et a également été insulté par la prévenue en ces termes : « Ferme ta gueule salope ! Sale nègre ! Sale pute ! ».
Après que A. a tenté de convaincre le prévenu de cesser de tenir ces propos, celui-ci s’est levé et a sorti un couteau d’une lame de 8 cm, l’a brandi afin de le menacer et s’est avancé dans sa direction. Il a toutefois pu être retenu et dissuadé par une tierce personne, et s’est alors rassis à sa place. À ce moment, le prévenu a fixé du regard B., tout en effectuant un geste consistant à passer son pouce sous sa gorge pour la menacer ; ce comportement a eu pour effet d’effrayer B.
Enfin, le prévenu ne portait pas de manière conforme son masque de protection faciale, tel que prescrit par l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie COVID-19 en situation particulière.

En droit / considérants

Le comportement adopté par le prévenu est totalement inadmissible. En effet, après s’être assis dans le train, il a, sans qu’il ne fasse l’objet d’aucune provocation, tenu des propos rabaissant envers un couple d’origine africaine, A. et B., propos qui étaient audibles dans l’entier du compartiment du train. Interrogé sur les motifs qui l’ont conduit à se comporter ainsi, il a expliqué qu’il ne se rappelait pas le déroulement des événements en raison de sa consommation d’alcool et de marijuana. Il a également tenté de justifier qu’il n’aimait pas la population issue des minorités étrangères depuis qu’il était jeune et que son père ne les aimait pas non plus. Cela étant, peu importe l’état dans lequel se trouvait le prévenu, ou l’influence que son père aurait eu sur lui lorsqu’il était jeune, cela ne saurait justifier l’attitude absolument inexcusable qu’il a adopté envers A. et B., ainsi qu’envers une passagère qui lui a demandé de se taire, à qui il n’a pas hésité à dire « ferme ta gueule, c’est pas à cause de ces sales nègres que tu vas me faire taire ». Un tel comportement n’a pas sa place dans une vie en société.

Selon l’Art. 261bis al. 4 quiconque publiquement, par parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus d’une peine pécuniaire.

Ainsi, les injures à caractère racistes proférés par le prévenu à l’égard des deux plaignants seront englobées dans l’Art. 261bis al. 4 CP. Quant aux injures proprement-dites proférées à l’égard de B., elles seront sanctionnées sous l’angle de l’art. 177 al. 1 CP.

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination par rabaissement en raison de l’appartenance raciale (art. 261bis al. 4 CP) et de contravention à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière (art. 28 let. e).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00, assortie d’un sursis de 3 ans. Il a aussi été condamné à une amende de CHF 1400.00.