Cas 2022-055N

Insulte raciste envers un agent de sécurité

Fribourg

Historique de la procédure
2022 2022-055N Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Loisirs / Sport
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a semé le trouble à la sortie d’une salle à concert en refusant de quitter les lieux malgré la demande des agents de sécurité et en tenant les propos « De toute façon, les noirs ne sont bons qu’à balayer » envers l’agent de sécurité.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP.

En fait / faits

À la sortie d’une salle à concert, le prévenu a semé le trouble en refusant de quitter les lieux malgré la demande des agents de sécurité et en déplaçant et endommageant diverses décorations. De plus, il a tenu le propos « De toute façon, les noirs ne sont bons qu’à balayer » envers l’agent de sécurité.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), de contravention à la loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 cLEPu) et de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (art. 12 lettre a LACPS).
Il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120, avec un sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 400.00.