Cas 2022-057N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-057N | Le prévenu est retenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine, au sens de l’art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a crié dans le magasin Coop en attirant l’attention des autres clients présents. Lors des contrôles d’usages de la police, le prévenu aurait prononcé à plusieurs reprises des insultes antinoirs devant les clients et les employés.
Le prévenu est retenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine au sens de l’art. 261bis CP.
Le prévenu, visiblement alcoolisé, a crié dans le magasin Coop en attirant l’attention des autres clients présents. Lors des contrôles d’usages de la police, le prévenu continua de s’énerver et prononça à plusieurs reprises le terme « nègre » en allemand. D’après les constatations policières, il aurait insulté un autre client de « Affenkopf », soit « tête de singe », devant les clients et les employés.
Le prévenu est retenu coupable de discrimination et incitation à la haine, au sens de l’art. 261bis CP, injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et contravention à la Loi d’application du CP.
Il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, à CHF 240.00 par jour. En outre, il est condamné à une amende de CHF 200.00.