Cas 2022-086N

Propos antinoirs, antichinois et homophobes dans un bar

Fribourg

Historique de la procédure
2022 2022-086N Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine, art. 261bis CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC;
Etrangers et membres d'autres ethnies;
LGBTIQ+
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics;
Loisirs / Sport
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

À deux différentes occasions, le prévenu a asséné trois violents coups de poing sur le visage du plaignant. De plus, le prévenu a traité le plaignant avec des propos racistes antinoirs, antichinois et homophobes. Suite aux coups de poing, le plaignant a saigné du nez et a subi 3 points de suture.
Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine, art. 261bis CP.

En fait / faits

Lors d’une fête de jeunesse, le prévenu a asséné un violent coup de poing sur la partie gauche du visage du plaignant.
De plus, dans un bar, le prévenu s’est rendu aux toilettes de l’établissement. Il a alors croisé le plaignant et dit à ses amis quelque chose comme : « Maintenant regarde à [ville], c’est n’importe quoi, il y a des PD, un(des) nègre(s) et un(des) chinois ». Plus tard dans la soirée le prévenu l’a à nouveau traité de « sale chinois » et lui a asséné deux coups de poing au niveau du visage. Suite au deuxième coup, il a commencé à saigner du nez. Le prévenu a semé le trouble dans l’établissement public et le gérant avait décidé der fermer son bar plus tôt que prévu.
D’après le constat médical, le blessé a dû subir 3 points de suture.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale et incitation à la haine, art. 261bis CP, lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP, injure, art. 177 al. 1 CP, et contravention à la loi sur les établissements publics, art. 71 al. 1 let. C LEPu.
Il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au montant journalier fixé à CHF 70.00, avec sursis pendant 5 ans. Il est ainsi condamné à une amende de CHF 3’000.00.
Le prévenu est tenu au versement au plaignant CHF 662.60 à titre de remboursement des frais payés auprès des Ambulances du Sud fribourgeois et CHF 1'000 à titre de réparation du tort moral.