Cas 2022-086N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-086N | Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine, art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC; Etrangers et membres d'autres ethnies; LGBTIQ+ |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics; Loisirs / Sport |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
À deux différentes occasions, le prévenu a asséné trois violents coups de poing sur le visage du plaignant. De plus, le prévenu a traité le plaignant avec des propos racistes antinoirs, antichinois et homophobes. Suite aux coups de poing, le plaignant a saigné du nez et a subi 3 points de suture.
Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine, art. 261bis CP.
Lors d’une fête de jeunesse, le prévenu a asséné un violent coup de poing sur la partie gauche du visage du plaignant.
De plus, dans un bar, le prévenu s’est rendu aux toilettes de l’établissement. Il a alors croisé le plaignant et dit à ses amis quelque chose comme : « Maintenant regarde à [ville], c’est n’importe quoi, il y a des PD, un(des) nègre(s) et un(des) chinois ». Plus tard dans la soirée le prévenu l’a à nouveau traité de « sale chinois » et lui a asséné deux coups de poing au niveau du visage. Suite au deuxième coup, il a commencé à saigner du nez. Le prévenu a semé le trouble dans l’établissement public et le gérant avait décidé der fermer son bar plus tôt que prévu.
D’après le constat médical, le blessé a dû subir 3 points de suture.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale et incitation à la haine, art. 261bis CP, lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP, injure, art. 177 al. 1 CP, et contravention à la loi sur les établissements publics, art. 71 al. 1 let. C LEPu.
Il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au montant journalier fixé à CHF 70.00, avec sursis pendant 5 ans. Il est ainsi condamné à une amende de CHF 3’000.00.
Le prévenu est tenu au versement au plaignant CHF 662.60 à titre de remboursement des frais payés auprès des Ambulances du Sud fribourgeois et CHF 1'000 à titre de réparation du tort moral.