Cas 2022-108N

Propos racistes lors d’une balade avec les chiens

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-108N Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Lors d’une balade, le prévenu et le plaignant ont eu un différend causé par le chien du prévenu. Le prévenu aurait alors proféré des propos racistes antinoirs à l’encontre du plaignant et ses enfants.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.

En fait / faits

Lors d’une balade du prévenu, un de ses chiens aurait sauté sur le fils du plaignant, ce qui a causé un différend. Ensuite, le prévenu aurait insulté le plaignant et ses enfants, en les traitant de « trous du cul », de « sales noirs » et de « bamboulas ». Le prévenu les aurait ensuite menacés de les frapper avec une sangle en cuir, incrustée de parties métalliques.

En droit / considérants

Le prévenu a été entendu au sujet des accusations portées contre lui. Il a expliqué qu’un jeune avait donné un coup de pied à son chien dans le parc et qu’une discussion animée s’en était suivie avec le père de ce jeune, qui lui avait notamment dit de « dégager » en le traitant de « petite merde ». Le plaignant a contesté avoir proféré des menaces ou des injures.
On se trouve donc face à des versions irrémédiablement contradictoires. En effet, il n’y a aucune image de vidéosurveillance ou témoins à disposition. Par conséquent, il s’avère impossible de clarifier les faits dénoncés, de sorte qu’il convient de mettre, dans le doute, le prévenu au bénéfice de ses déclarations et rendre une ordonnance de non-entrée en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
Il convient au surplus de relever que les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP ne sont en l’espèce pas réalisés. En effet, pour que cette infraction soit retenue, les déclarations visant à abaisser une personne ou à discriminer d’une façon qui porte atteinte à sa dignité humaine doivent être faites « publiquement ». Or, en l’espèce, l’élément de publicité fait défaut.

Décision

Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.