Cas 2023-028N

Propos anti-noirs à l’encontre d’un contrôleur CFF

Vaud

Historique de la procédure
2023 2023-028N Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a, à bord d’un train, traité un contrôleur avec des propos racistes anti-noirs.

Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

En fait / faits

Le prévenu a, à bord du train, traité un contrôleur de « sale nègre ». Il a aussi voyagé à sept reprises à bord d’un train CFF quand bien même il était démuni d’un titre de transport valable. En outre, il a fumé une cigarette à bord d’un train.

En droit / considérants

L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu, fait état de douze condamnations entre 2013 et 2020. En mars 2023 il a été condamné à une peine privative de liberté. Le prévenu verra son comportement sanctionné par une peine privative de liberté ferme s’agissant de l’infraction de discrimination et incitation à la haine commise en novembre 2022. Cette peine sera complémentaire à celle prononcé en mars 2023. Une peine d’amende doit en outre lui être infligée pour les multiples contraventions qu’il a commises.

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) et contravention à la loi sur la protection contre le tabagisme passif (art. 5 al. 1 let. a).

Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours. Il est aussi condamné à une peine d’amende de CHF 800.00.