Cas 2023-030N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-030N | La prévenue est condamnée pour discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
X. a qualifié A. de « sale négresse ». X. a déjà été condamné pour avoir proféré des menaces et des injures à l'encontre de A. En agissant de la sorte, elle a violé l’art 261bis al. 4 CP. Elle est condamnée à une peine pécuniaire.
Il est reproché à la prévenue d'avoir, à un arrêt de bus, publiquement porté atteinte à la dignité humaine de A. en raison de son appartenance raciale en la traitent de « sale négresse ». A. et une autre personne (pour une autre action) ont déposé plainte pénale en raison de ces faits.
Les motivations de la prévenue relèvent d’un comportement mal maîtrisé aux dépens d’autrui et d’un regrettable mépris des interdits en vigueur.
Le Ministère public la déclare coupable d’injure (Art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et la condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixée à 30 CHF. Le sursis ne lui sera pas accordé (art. 42 al. 1 CP).