Cas 2024-047N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-047N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable entre autres de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Autres victimes |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
A. (l’accusé), sous l’influence de l’alcool a dit en public à B. (la victime) «sale bougnoul» et «retourne dans ton pays sale fils de pute», entre autres. Alors que B. est au téléphone avec la centrale d’appels de la police, A. lui dit encore «où est-ce que tu habites, je vais venir brûler toi et ta famille» et «bougnoule» tout en lui donnant un coup de poing au niveau de l’épaule.
Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injures (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
A. (l’accusé), sous l’influence de l’alcool a notamment dit en public à B. (la victime) «sale bougnoul», «retourne dans ton pays sale fils de pute», «moi je suis dans mon pays, pas toi » et « sale palestinien». Alors que B. est au téléphone avec la centrale d’appels de la police, A. lui dit encore « où est-ce que tu habites, je vais venir brûler toi et ta famille » et «bougnoule» tout en lui donnant un coup de poing au niveau de l’épaule. A. est également poursuivi pour d’autres faits constituant des infractions à la LCR et à l’empêchement d’accomplir un acte officiel.
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Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injures (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Le prévenu est également déclaré coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91, al. 2, let. a LCR) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286, al. 1 CP).
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire avec sursis de 130 jours-amende à CHF 90.-, au paiement d’une amende de CHF 2’340.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.