Caso 1995-008N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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1995 | 1995-008N | L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Vicinato; Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu est sorti d’un pub où il avait consommé beaucoup d’alcool et regagnait à pied son domicile. A l’approche de son domicile, le prévenu a apostrophé trois jeunes qui étaient assis sur un banc. Le prévenu s’est cru pris à partie par les jeunes gens qui plaisantaient entre eux pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec l’accusé. S’adressant au plaignant qui est d’origine costaricaine, le prévenu lui a dit à plusieurs reprises « bougnoule, retourne chez toi ! ».
L’autorité de poursuites pénales compétente juge que les faits sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.
L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. L’autorité prend en compte les regrets et excuses du prévenu et condamne le prévenu au paiement d’une amende réduite (CHF 100.00) et au paiement des frais de justice (CHF 750.00).