Caso 1995-008N

Insultes à caractère racial dans la rue

Vaud

Cronistoria della procedura
1995 1995-008N L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Vicinato;
Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

Le prévenu est sorti d’un pub où il avait consommé beaucoup d’alcool et regagnait à pied son domicile. A l’approche de son domicile, le prévenu a apostrophé trois jeunes qui étaient assis sur un banc. Le prévenu s’est cru pris à partie par les jeunes gens qui plaisantaient entre eux pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec l’accusé. S’adressant au plaignant qui est d’origine costaricaine, le prévenu lui a dit à plusieurs reprises « bougnoule, retourne chez toi ! ».
L’autorité de poursuites pénales compétente juge que les faits sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.

Decisione

L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. L’autorité prend en compte les regrets et excuses du prévenu et condamne le prévenu au paiement d’une amende réduite (CHF 100.00) et au paiement des frais de justice (CHF 750.00).