Caso 2000-020N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2000 | 2000-020N | La 1ère instance condamne l'accusé. Confiscation des ouvrages séquestrés. |
2000 | 2000-055N | La 2ème instance admet partiellement le recours du condamné. Réduction de la peine. |
2001 | 2001-033N | Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le pourvoi en nullité formé par le condamné. ATF 127 IV 203 |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Propagazione di un'ideologia (2° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà); Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà) |
Oggetto della protezione | Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie | Bene giuridico protetto; Pubblicamente (in pubblico) |
Parole chiave | |
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Autori | Giornalisti / editori |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Arte e scienza |
Ideologia | Antisemitismo; Revisionismo |
Depuis 1946, X édite et distribue, depuis son domicile, le journal Y. Il procède lui-même au tirage de cette revue.
Chaque année, au mois de septembre, X annexe au numéro du journal Y une liste douvrages quil propose à la vente, en indiquant leur prix. En septembre 1994, il a annexé à son journal une liste de publications disponibles par son intermédiaire. Dans cette liste, il a attiré lattention de ses lecteurs sur le fait que les ouvrages rangés sous les rubriques «social-racisme» et «révisionnisme-historique» étaient menacés par ladoption de lArt. 261bis CP.
Au début de lannée 1995, X a reçu quatre exemplaires du livre « Grundlagen zur Zeitgeschichte». Il a fait état de cet arrivage dans le journal Y du mois de juin 1995. Il annonçait quil les vendait pour Fr. 50.-- la pièce.
Pendant lannée 1995, X a écrit et publié dans son journal trois articles à caractère raciste et révisionniste.
La 1ère instance a reconnu X coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1, 2 et 4 1ère/2ème phrase CP) pour avoir publié la liste douvrages, pour les trois articles rédigés par lui-même et pour avoir offert à la vente louvrage «Grundlagen zur Zeitgeschichte». Elle la ainsi condamné à une peine dun an demprisonnement et à verser des indemnités pour tort moral de Fr. 1000.-- à différentes parties civiles. Elle a en outre ordonné la confiscation et la destruction des ouvrages qui avaient été séquestrés chez le recourant (art. 58 CP) et la publication du dispositif du jugement.
La 2ème instance admet le recours du condamné et réforme le jugement en réduisant la peine demprisonnement dun an à trois mois et en réduisant les indemnités pour trois des quatre parties civiles. En effet, la 2ème instance admet que la liste douvrages a été publiée avant lentrée en vigueur de lArt. 261bis CP et quon ne peut pas savoir si des commandes ont été passées et honorées après cette date.
Laccusé forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt en invoquant une violation de lArt. 261bis al. 1 et 2 CP par la cour cantonale qui la condamné pour avoir mis en vente le livre «Grundlagen zur Zeitgeschichte». Il estime que linfraction nest pas réalisée puisque aucune vente na eu lieu. Le Tribunal fédéral précise quune mise en vente suffisait pour quune infraction soit commise et rejette le recours.
Dailleurs, laccusé remis un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il se plaint entre outre dune violation de la liberté dexpression selon lart. 10 CEDH, de son droit dêtre entendu et de son droit à un procès équitable. Le Tribunal fédéral rejette son recours.
Voir: No. du document 2000-20
Decisione 2000-020N
1. Publicité
La première condition d'application de l'art 261bis CP dont la violation est reprochée à l'accusé est le caractère public de la diffusion: " [...] la jurisprudence a admis qu'il y avait publicité lorsque des propos discriminatoires ont été diffusés au moyen d'une revue tirée à 30 ou 50 exemplaires. [Le journal Y] est adressé chaque fois à environ 400 destinataires. A partir du moment où ce journal est expédié, l'accusé n'en maîtrise plus la diffusion par les destinataires eux-mêmes " (Cons. IIIb, p. 56). Selon la 1ère instance, la condition est donc dans ce cas clairement remplie.
2. Publication d'une liste d'ouvrages
L'accusé a adressé aux destinataires du journal Y une liste d'ouvrages qui pouvaient être commandés auprès de lui et qu'il livrait par poste. La dernière liste a été adressée en septembre 1994, soit avant l'entrée en vigueur de l'Art. 261bis CP: " L'accusé a toujours été prêt à satisfaire toute commande qui lui était adressée, jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de la procédure pénale ouverte contre lui [...]. Jusqu'à cette date, les ouvrages étaient partiellement disponibles. L'instruction n'a pas pu établir si concrètement des ouvrages ont effectivement été commandés et livrés " (Cons. IIIc, p. 56). Mais selon la 1ère instance " [...] cela importe en définitive peu dans la mesure où il suffit, pour réaliser la mise en danger abstraite qu'implique l'Art. 261bis CP, que l'on ait publiquement avisé que les ouvrages pouvaient être obtenus, l'auteur étant prêt à satisfaire toute commande lui parvenant " (Cons. IIIc, p. 56 s.).
En ce qui concerne la teneur des ouvrages mis en vente, la 1ère instance constate qu'ils exposent et développent des thèses révisionnistes ou négationnistes concernant le génocide commis durant la seconde guerre mondiale, spécialement en rapport avec la communauté juive: " Tous ces ouvrages tombent sous le coup de l'Art. 261bis al. 4 in fine CP, sans qu'il y ait besoin de faire de distinction entre ceux qui ne font qu'émettre des doutes sur la question des chambres à gaz ou d'autres aspects du génocide des Juifs et ceux qui nient de manière catégorique ce génocide " (Cons. IIIc, p. 57).
Ces ouvrages tombent donc, selon la 1ère instance, sous le coup de l'Art. 261bis al. 1, 2 et 4 1ère phrase CP.
3. Livre " Grundlagen zur Zeitgeschichte "
Dans le cas particulier de l'ouvrage «Grundlagen zur Zeitgeschichte ", la 1ère instance a établi que X l'avait offert à la vente par une mention dans un bloc-notes du journal Y du mois de juin 1995. Dans ce cas, selon la 1ère instance, il y a également eu diffusion publique au sens de l'Art. 261bis CP.
4. Articles incriminés ( Ecrits et publiés par X dans le journal Y)
Les trois articles rédigés par l'accusé et publiés dans le journal Y, " [...] contiennent des passages qui nient l'existence des chambres à gaz, mettent en cause l'importance quantitative de l'holocauste, voire nient son existence et évoquent 'le chantage' fondé sur le chiffre des 'six millions'. Ces passages sont des atteintes à la dignité des Juifs en général, dès lors qu'ils sont accusés de faire de l'argent en exagérant les crimes dont ils ont été victimes au cours de la guerre, et constituent également une atteinte à la mémoire des victimes ainsi qu'à l'histoire de la communauté juive " (Cons. IIId, p. 59).
La 1ère instance applique l'Art. 261bis al. 1, 2 et 4 2ème phrase CP: il y a cumul entre la propagande raciste et l'atteinte à la mémoire du génocide.
X est condamné pour discrimination raciale (Art. 261bis al. 1, 2 et 4 1ère/2ème phrase CP) à un an d'emprisonnement et à verser Fr. 1000.-- d'indemnité pour tort moral aux différentes parties civiles. La 1ère instance ordonne, en outre, la confiscation et la destruction des ouvrages qui ont été séquestrés chez l'accusé (art. 58 CP) et la publication du dispositif du jugement dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans trois quotidiens (art. 61 CP).
Decisione 2000-055N
1. Publicité
X invoque une violation de l'Art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP par la 1ère instance: le recourant prétend qu'un élément constitutif de l'infraction de discrimination raciale retenue contre lui, à savoir le caractère public de l'acte, n'est pas réalisé en l'espèce. Il soutient que le journal Y n'est pas accessible de manière indifférenciée et immédiate, dès lors qu'il est envoyé à des abonnés et à des personnes intéressées, soit à un cercle restreint des adeptes (Cons. 5a, p. 18 s.).
X a procédé lui-même au tirage du journal Y à raison de quatre cents à cinq cents exemplaires pour chaque numéro, et cette publication avait été distribuée auprès de deux cents abonnés, ainsi qu'à divers destinataires. Ces indications ont été suffisantes pour la 2ème instance pour retenir que la condition de la publicité était réalisée lorsque l'intéressé a proposé ses théories par l'intermédiaire de son journal: " [...] il faut en effet admettre que [X] s'est adressé à un large cercle de destinataires au sens de la jurisprudence relative à l'article 261bis CP [...]" (Cons. 5c, p. 21) (cfr. ATF 124 IV 121, ATF 126 IV 20, ATF 126 IV 230).
L'ampleur de cette diffusion, selon la 2ème instance, suffit à elle seule pour admettre le caractère public de l'acte ; à partir d'un certain nombre de destinataires, il faut de toute façon considérer que la condition de la publicité est réalisée (ATF 126 IV 176).
La 2ème instance rejette ainsi le recours sur ce point.
2. Publication de la liste d'ouvrages
X relève que la liste d'ouvrages a été publiée avant l'entrée en vigueur de l'Art. 261bis CP, et que le fait de tenir un stock et d'être disposé à honorer une commande n'est pas pénalement répréhensible. (Cons. 6a, p. 23)
La 2ème instance a distingué entre la publication de la liste des ouvrages incriminés en annexe au numéro du mois de septembre 1994 et le fait que X ait tenu lesdits livres à disposition de ceux qui auraient désiré en commander après le 1er janvier 1995 (Cons. 6d, p. 24).
" S'agissant de la publication de la liste, il faut relever que le recourant a agi publiquement, [...], et que les ouvrages proposés à la vente contenaient des propos clairement révisionnistes, voire négationnistes, et racistes. [...] Cependant, cette disposition n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 1995, de sorte que le recourant ne saurait être puni en raison de son acte puisque celui-ci ne constituait pas une infraction au moment où de sa commission, la loi pénale n'ayant pas d'effet rétroactif [...] " (Cons. 6d, p. 24 s.).
" S'agissant de l'acte consistant à tenir à disposition, après le 1er janvier, des ouvrages mentionnés dans la liste [...], il convient de relever que l'instruction n'a pas permis de déterminer si, concrètement, des commandes avaient été passées auprès du recourant et honorées par ce dernier après l'entrée en vigueur de l'Art. 261bis CP " (Cons. 6d, p. 25). Pour la 2ème instance, le simple fait de détenir les ouvrages en question après le 1er janvier 1995 ne suffit pas pour admettre que X a enfreint la loi: «La conjonction du fait qu'aucune personne ne pouvait tomber sur les livres par hasard et du nombre restreint d'ouvrages détenus amène à conclure que l'auteur n'a pas agi publiquement " (Cons. 6d, p. 25).
La 2ème instance admet le recours sur ce point.
3. Livre " Grundlagen zur Zeitgeschichte "
Selon la 2ème instance, le recourant demeure punissable pour avoir, en juin 1995, fait état du livre " Grundlagen zur Zeitgeschichte " dans le journal Y en exposant à ses lecteurs le contenu de cet ouvrage et en offrant des exemplaires pour le prix de Fr. 50.-- chacun: " En effet, il a été constaté que ce document contenait des théories révisionnistes et négationnistes et que [X] a agi publiquement au vu du nombre de destinataires auxquels il a envoyé le journal contenant l'offre à la vente [...]. En outre, le recourant à procédé à cette publicité après l'entrée en vigueur de l'Art. 261bis CP et il a agi volontairement. Tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et [X] doit donc être reconnu coupable de discrimination raciale à cet égard " (Cons. 6d, p. 26).
4. Articles incriminés ( Ecrits et publiés par X dans le journal Y)
Se prévalant d'une violation de l'Art. 261bis al. 4 CP, le recourant fait valoir que cette disposition exige expressément qu'à la négation, à la minimisation ou à la justification d'un génocide s'unisse un argumentaire se révélant être un moyen de propagande raciste. X soutient que les propos des articles incriminés s'en tiennent à la négation pure (Cons. 7a, p. 26).
Les articles incriminés ont été écrits par le recourant lui-même, et selon la 2ème instance, ils nient l'existence des chambres à gaz, mettent en doute l'importance du nombre de victimes du génocide et contestent l'existence de celui-ci. La 2ème instance continue en relevant que: " Comme l'ont considéré avec raison les premiers juges, ces documents cumulent le caractère de propagande raciste et d'atteinte à la mémoire du génocide commis par le IIIème Reich, et il convient de se référer aux considérants topiques du jugement entrepris qui retient l'application de l'Art. 261bis al. 1er, 2 et 4 CP [...]. Il n'est pas douteux que les articles en cause minimisent grossièrement, voire nient le génocide des Juifs, groupe de personnes auquel le recourant s'en prend directement en raison de l'appartenance de ses membres à la religion juive. Loin de se limiter à la 'négation pure' [...], les articles litigieux renferment des éléments de discrimination raciale flagrants " (Cons. 7d, p. 29).
La 2ème instance rejette le recours sur ce point.
5. Sursis
Le recourant invoque une violation de l'art. 41 al. 1 CP. Il critique la décision de la 1ère instance qui a refusé de lui octroyer le sursis.
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le sursis peut être accordé si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. En outre, le condamné ne doit pas avoir subi plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction (art. 41 CP) ; " d'un point de vue subjectif, l'octroi du sursis dépend ainsi avant tout des perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère " (Cons. 11b, p. 36).
Selon la 2ème instance, même " [...] si [X] a cessé d'offrir à la vente des ouvrages visés par l'article 261bis CP dès son inculpation, il n'a pas pour autant arrêté de publier des articles à caractère révisionniste et incitant à la discrimination raciale [...]. Ce comportement n'est pas anodin, dès lors que le recourant avait conscience du devoir de cesser de publier ses opinions que lui imposait la loi. Il connaissait d'ailleurs cette obligation avant même l'entrée en vigueur de l'article 261bis CP, puisqu'au au mois de septembre 1994, il avertissait déjà ses lecteurs que certains des livres qu'il proposait à la vente 'étaient menacés' [...] par cette disposition. [...] [X] a ainsi démontré par actes concluants que la menace d'une peine, même très concrète, [...] n'était pas de nature à le détourner de commettre des infractions " (Cons. 11d, p. 38).
Selon la 2ème instance, l'ensemble de ces éléments démontrent que l'intéressé n'a pas compris la signification de ses actes et qu'il n'est pas prêt à ne plus enfreindre la loi. D'ailleurs, selon elle, le fait que X dénie toute légitimité à l'Art. 261bis CP démontre que le recourant n'a pas une volonté profonde d'amendement, bien au contraire. Ces circonstances ne permettent pas à la 2ème instance d'émettre un pronostic favorable à propos de X et le sursis ne peut pas lui être accordé.
La 2ème instance rejette le recours sur ce point.
6. Allocation des indemnités pour tort moral aux trois associations parties civiles
La 2ème instance a examiné si c'est à juste titre que la 1ère instance a accordé aux parties civiles une réparation pour tort moral et si le montant de cette réparation a été fixé conformément aux art. 41 ss CO. Selon la jurisprudence, la protection de la personnalité profite non seulement aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales " dans la mesure où elle ne touche pas aux attributs naturels de la personne humaine " (ATF 121 III 168). La majorité de la doctrine et le Tribunal fédéral ont affirmé qu'une personne morale peut demander la réparation du tort moral. La 1ère instance a donc, avec raison, donné des indemnités pour tort moral aux trois associations parties civiles. Mais, selon la doctrine, " la réduction de l'indemnité allouée à une personne morale est conforme à la loi lorsque le lésé a obtenu d'autres satisfactions morales, que le juge peut prendre en considération en vertu de l'article 49 alinéa 1er CO, lequel prescrit la réparation par une somme d'argent pour autant que l'auteur n'ait pas donné satisfaction autrement [...] " (Cons. 13c, p. 44). A titre d'autres modes d'obtenir réparation, la 2ème instance cite la condamnation pénale et la publication du jugement.
La 2ème instance admet que la 1ère instance a abusé de son pouvoir en allouant Fr. 1000.-- aux trois associations: les parties civiles ont obtenu satisfaction autrement, soit par la condamnation du recourant, soit par la confiscation et destruction des documents, soit par la publication du jugement. Vu la nature subsidiaire de la réparation par un montant d'argent, la 2ème instance " [...] estime que l'allocation de la somme d'un franc symbolique est adéquate s'agissant des indemnités demandées [par les trois associations]. Cette appréciation est d'ailleurs parfaitement compatible avec l'article 49 CO [...], et cette solution se justifie d'autant plus que [la 1ère instance] a clairement exprimé sa volonté d'allouer un montant à 'caractère symbolique' [...]. Or, s'agissant d'associations représentant plusieurs centaines de personnes, un montant de 1'ooo fr. n'a aucune signification, puisqu'il n'est ni réellement symbolique ni de nature à compenser pleinement l'atteinte subie par chaque membre " (Cons. 13c, p. 45).
La 2ème instance admet le recours sur ce point. Le jugement est réformé en ce sens que les indemnités en question sont réduites à la somme d'un franc chacune.
Le recours en réforme a été admis par la 2ème instance et le jugement de la 1ère instance réformé en ce sens que:- X est condamné pour discrimination raciale (Art. 261bis al. 1, 2 et 4 2ème phrase CP) à la peine de trois mois d'emprisonnement.- En outre, les indemnités pour tort moral allouées aux trois associations parties civiles ont été réduites à Fr. 1.-- chacune (montant symbolique).
Decisione 2001-033N
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé lArt. 261bis al. 1 et 2 CP en le condamnant pour avoir mis en vente le livre «Grundlagen zur Zeitgeschichte». Il estime que l'infraction n'est pas réalisée puisque aucune vente na eu lieu. Son comportement ne constituerait qu'un acte préparatoire non punissable.
Le Tribunal fédéral remarque d'abord que la mise en vente du livre incriminé ne tombe pas comme le croit le recourant sous le coup de l'Art. 261bis al. 1 et 2 CP mais sous l'alinéa 4 de cet article. La question de l'incitation (al. 1) ou de la propagation (al. 2) n'est donc pas pertinente en l'espèce. Il importe uniquement de déterminer si, par la mise en vente de l'ouvrage, le recourant a commis une infraction en vertu de l'alinéa 4. La Cour de cassation le confirme et déclare que celui qui participe à la diffusion publique d'un ouvrage négationniste contribue à la négation ou à la minimisation grossière d'un génocide au sens de l'alinéa 4 de lArt. 261bis CP. «A cet égard, il importe peu que l'ouvrage n'ait pas été vendu. La mise en vente publique suffit.» (Cons. 3, p. 206) Pour ces raisons, le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale na pas violé le droit fédéral.
Le recourant invoque ensuite une violation des art. 58 al. 1 CP et 6 par. 1 CEDH pour la confiscation des ouvrages qui figuraient sur la liste de septembre 1994 sous «Révisionnisme historique» et des autres revues et de documentations prononcées par la cour cantonale. Il objecte que depuis 1995 il n'a diffusé aucun de ces livres et que par conséquent la confiscation est disproportionnée. Le Tribunal fédéral rappelle que lart. 58 CP permet de confisquer des objets qui ont servi à commettre infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Ensuite il précise qu'il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit. La confiscation sera prononcée même si l'auteur n'est pas punissable. Il n'est donc pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Cependant, il faut qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction ; il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction. (Cons. 7b, p. 207)
La Cour de cassation retient que vu qu'il a été retenu par la cour cantonale que même après l'entrée en vigueur de cette norme, le recourant avait gardé ces ouvrages à disposition d'éventuels acheteurs et qu'il avait toujours été prêt à honorer toute commande qui lui était adressée, les ouvrages en question étaient donc destinés à la commission d'une infraction au sens de lart. 58 al. 1 CP. Dailleurs, «linfraction prévue par lArt. 261bis CP est classée parmi les infractions contre la paix publique de sorte que l'on peut admettre que la propagation de propos visés par cette disposition comporte un risque pour l'ordre public. Par conséquent, l'autorité cantonale était fondée à considérer que la confiscation des ouvrages et documents séquestrés était le moyen adéquat et proportionné pour éviter la mise en danger de lordre public au sens de l'art. 58 al. 1 CP.» (Cons. 7c, p. 208)
Le recourant soutient encore que la négation dun génocide au sens de l'Art. 261bis al. 4 CP lèse exclusivement la paix publique et la dignité humaine des défunts. Cette infraction ne protégerait pas la dignité individuelle d'un membre du groupe visé. Pour cette raison, la cour cantonale a violé les art. 41 et 49 CO en allouant une indemnité pour tort moral de 1000 francs à une personne qui s'est porté partie civile en son propre nom. Il ne serait pas lésé d'un intérêt personnel, et pour cela les art. 41 et 49 CO seraient inapplicables. La Cour de cassation n'est pas habilitée à statuer sur le grief relatif aux conclusions civiles. Car l'art. 271 al. 2 PPF prévoit que lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile (art. 46 OJ : 8000 francs), et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible ( cf. art. 44 et 45 OJ), un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale. «Toutefois, la loi (art. 277quater al. 2 PPF) prévoit que, dans les cas visés à l'art. 271 al. 2 PPF, la Cour de cassation ne statue sur le recours quant aux conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à l'action pénale et que son arrêt puisse avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles.» (Cons. 8, p. 208 et 209)
Le Tribunal rejette le pourvoi quant à l'action pénale et la déclaré irrecevable quant à l'action civile.