Caso 2000-064N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2000 | 2000-064N | La cour de cassation pénale rejette le recours et confirme le jugement. |
2001 | 2001-057N | Le Tribunal fédéral déclare le pourvoi irrecevable. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza; Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC; Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle); Revisionismo |
X. a à de nombreuses occasions et dans de nombreux lieux publics, soit notamment dans des arrêts de bus et des cabines téléphoniques, diffusé des photocopies contenant des articles de presse ainsi que des journaux sur lesquels il avait fait des commentaires manuscrits à caractère raciste et discriminatoire.
Le prévenu a été condamné par la cour de Cassation pénale. Le prévenu est condamné à une peine de 30 jours d’emprisonnement. Le sursis a été levé.
X. a à de nombreuses occasions et dans de nombreux lieux publics, soit notamment dans des arrêts de bus et des cabines téléphoniques, diffusé des photocopies contenant des articles de presse ainsi que des journaux sur lesquels il avait fait des commentaires manuscrits à caractère raciste et discriminatoire, tendant à généraliser dans l’esprit du lecteur le fait que tous les ressortissants des pays africains et du « Tiers-Monde » profiteraient indument de l’hospitalité accordée par la Suisse, cela tant au détriment de ce pays qu’à celui de la population des pays dont ils sont originaires.
X. a à une autre occasion placée dans la boite aux lettres de Y. des photocopies d’articles de presse déposées sur lesquelles X. avait écrit des propos discriminant les populations du « Tiers-Monde » ainsi que les personnes réfugiées en Suisse.
Decisione 2000-064N
S’agissant des lots de documents et de photocopies que l’accusé a diffusés dans des lieux publics à Lausanne ou à Fribourg, la première instance a considéré que les commentaires écrits par X. incitaient à la haine ou à la discrimination envers un groupe de personnes respectivement en raison de leur appartenance raciale et de leur confession, de telle sorte qu’elle a retenu à la charge de l’accusé l’infraction de discrimination raciale au sens de l’article 261bis alinéas 1er, 3 et 4 CP.
Le prévenu n'a montré aucun remords et a toujours essayé de justifier ses actes et de les placer dans un contexte social positif. Il s’est plaint du « parti pris du tribunal de première instance » en disant qu’il fait valoir en substance que ses théories sur l’immigration sont sincères et acceptées par la majorité de la population et il s’étonne que le tribunal veuille le contraindre à réfléchir sur ses agissements.
Le prévenu s’est exprimé en ces termes : « Impossible de se mettre d’accord avec le sens des mots de la langue française et l’article 261bis, pas de jurisprudence du T.F. Bundesrat Koller weiss nicht was Rassismus ist ». Ces propos dénués de cohérence apparaissent ici à nouveau peu explicites, le recourant ne précisant pas quels seraient les désaccords sur le sens à donner à 1’ article 261bis CP et encore moins quelles seraient les conséquences de ce problème de traduction sur le jugement de la cause. En tout état de cause, dans l’hypothèse où X. conteste implicitement l’infraction de discrimination raciale mise à sa charge, on relèvera que c’est au terme d’un raisonnement juridique correct que le premier juge a retenu que X. s’était rendu coupable de l’infraction précitée. En effet, c’est à juste titre que le jugement retient que les propos personnels que le recourant a insérés dans des documents et coupures de presse divers « incitent publiquement à la haine ou à la discrimination envers un groupe de personnes en raison précisément de leur appartenance raciale » (…).
Le premier juge a encore précisé plus loin que de tels propos illustraient l’état d’esprit de l’accusé pour qui il s’agissait d’opérer une généralisation, un amalgame, uniquement dans le but d’inciter à la haine envers l’ensemble des Africains et des ressortissants du « Tiers-Monde », ceux-ci étant présentés comme des individus nuisibles, voire même dangereux pour la santé de la population européenne (…). En outre, il a indiqué que le procédé utilisé à Fribourg le 13 janvier 1996 était identique puisque X. avait fait un amalgame entre plusieurs personnes de l’autorité religieuse catholique romaine et certains comportements délictueux, voire criminels, « l’objectif recherché étant d’inciter les lecteurs à la haine e à la discrimination envers les personnes de confession catholique [...] » (…). Il découle de ce raisonnement que le tribunal a fait une application correcte de 1’ article 261bis CP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, qui n’est pas inexistante contrairement à ce que soutient le recourant.
Par conséquent, dans la mesure où il serait recevable, le moyen de réforme est mal fondé et le recours en nullité que celui en réforme doivent être rejetés.
La cour de cassation pénale rejette le recours et confirme le jugement.
Decisione 2001-057N
L'appel du prévenu ne répondait pas aux exigences du droit fédéral, respectivement du droit de la procédure pénale, en matière de recours. Par conséquent, l'appel n'était pas recevable et ne devait pas être entendu.
Le Tribunal fédéral déclare le pourvoi irrecevable.