Caso 2004-004N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2004 | 2004-050N | La 1ère instance condamne l'accusé. |
2004 | 2004-004N | La 2ème instance rejette le recours. Condamnation. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia; Oggetto della protezione in generale |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei; Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici; Altre vittime |
Mezzi utilizzati | Parole; Scritti; Documenti sonori / immagini |
Contesto sociale | Luoghi pubblici; Altro contesto sociale |
Ideologia | Nessuna indicazione sull'ideologia |
Le recourant a été accusé de discrimination raciale et d'autres délits en vertu de circonstances différentes. Le tribunal compétent l'a condamné pour diffamation, injure et discrimination raciale à la peine de deux mois d'emprisonnement. Le condamné a recouru contre ce jugement.
Les dénonciations ont été faites notamment en raison de diverses diffusions de tracts produits par le recourant. Examinant l'ensemble des faits, le premier juge a constaté que quelques-uns de ces documents tombaient sous le coup de l'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP et étaient manifestement propres à discriminer, à appeler à la discrimination ou à dénigrer les membres des groupes visés. Les éléments objectifs comme subjectifs de l'Art. 261bis al. 1 et 4 CP ont été réalisés selon le jugement.
Le recours a été rejeté et le jugement de première instance confirmé. Le recourant a été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis pour discrimination raciale selon l'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP, diffamation et injure.
Le recourant a été accusé de discrimination raciale et d'autres délits en vertu de circonstances différentes. Le tribunal compétent l'a condamné pour diffamation, injure et discrimination raciale à la peine de deux mois d'emprisonnement. Le juge la en même temps libéré des accusations de calomnie, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et dinstigation à cette infraction. Le condamné a recouru contre ce jugement.
Au casier judiciaire du recourant figuraient déjà deux inscriptions. La première, datée de 1995, était une condamnation pour injure à trois semaines d'emprisonnement. La seconde, datée de 2000, était une condamnation pour calomnie, injure et discrimination raciale à trente jours d'emprisonnement. (Note de la rédaction : ce jugement n'est pas contenu dans la banque des données de la CFR.)
Les états des faits des dénonciations présentes étaient les suivants :
Suite à un arrangement avec le recourant, la politicien a retiré sa plainte.
Suite à des excuses présentées en audience par le recourant, le Préfet a retiré sa plainte.
Decisione 2004-050N
La 1ère instance condamne l'accusé.
Decisione 2004-004N
Après avoir examiné l'ensemble des faits, le juge a constaté ce qui suit :
En résumé, le juge a constaté que quelques documents diffusés par le recourant tombaient sous le coup de l'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP et étaient manifestement propres à discriminer, à appeler à une discrimination ou à dénigrer les membres des groupes visés. Les éléments objectifs de l'Art. 261bis al. 1 et 4 CP ont ainsi été réalisés.
Concernant les éléments subjectifs, le jugement a constaté que le recourant a revendiqué toutes ses opinions. En outre, comme ancien enseignant dans un collège privé, il possédait une intelligence et une culture suffisantes pour se rendre compte qu'il propageait des opinions visant à rabaisser ou à dénigrer de manière globalisante les représentants d'un continent ou d'une race. De toute façon, le dol éventuel suffisait comme élément constitutif subjectif.
Le juge a par conséquent considéré la discrimination raciale comme établie.
Dans son recours, le recourant a fait valoir que la peine qui lui a été infligée était arbitrairement sévère.
Sur ce point, le juge a considéré que les arguments du recourant devaient être rejetés. Le seul fait qu'un des documents retenus par le jugement ne remplissait pas les conditions de la disposition pénale est sans influence sur la fixation de la peine en fonction de l'ensemble des infractions.
Le recourant a soutenu que le tribunal avait tenu compte à tort des circonstances personnelles du plaignant alors que celles-ci lui étaient inconnues. Le présent jugement a donné raison sur ce point au premier juge qui avait considéré à juste titre qu'en poursuivant une personne de sa vindicte par des interventions répétées, on lui faisait subir un harcèlement pénible et potentiellement préjudiciable. De plus, le recourant avait eu l'occasion de se faire une idée de la personnalité du plaignant lors de l'audience de l'an 2000.
Le recourant a en outre affirmé quil n'avait jamais indiqué qu'il continuerait à dénoncer les situations qu'il juge critiquables dans les mêmes termes que ceux qui lui ont valu les condamnations précédentes, ni avoir soutenu que l'Art. 261bis CP naurait aucun fondement légitime. Cest donc à tort que le tribunal aurait retenu ces deux éléments à charge de manière à lui refuser le sursis. Le juge a constaté que les constatations sur ce qu'a fait et dit le recourant appartiennent aux faits et, comme telles, liaient la juridiction de réforme. Quant à leur appréciation dans le cadre de la décision sur l'octroi ou le refus du sursis, elle ne prêtait pas à la critique. Au regard de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la peine à deux mois d'emprisonnement et en considérant que la condition subjective de l'octroi du sursis n'était pas réalisée.
Le juge rejette le recours. Le jugement de première instance est confirmé, c'est-à-dire que le recourant est condamné à la peine de deux mois demprisonnement sans sursis pour discrimination raciale selon l'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP, diffamation et injure.