Caso 2004-004N

Plusieurs actions différentes, notamment la distribution de tracts discriminatoires produits par le recourant

Vaud

Cronistoria della procedura
2004 2004-050N La 1ère instance condamne l’'accusé.
2004 2004-004N La 2ème instance rejette le recours. Condamnation.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Incitamento all’odio o alla discriminazione (1° comma);
Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Etnia;
Oggetto della protezione in generale
Domande specifiche sulla fattispecie Fattispecie soggettiva
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Ebrei;
Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici;
Altre vittime
Mezzi utilizzati Parole;
Scritti;
Documenti sonori / immagini
Contesto sociale Luoghi pubblici;
Altro contesto sociale
Ideologia Nessuna indicazione sull'ideologia

Sintesi

Le recourant a été accusé de discrimination raciale et d’'autres délits en vertu de circonstances différentes. Le tribunal compétent l'’a condamné pour diffamation, injure et discrimination raciale à la peine de deux mois d'’emprisonnement. Le condamné a recouru contre ce jugement.

Les dénonciations ont été faites notamment en raison de diverses diffusions de tracts produits par le recourant. Examinant l'’ensemble des faits, le premier juge a constaté que quelques-uns de ces documents tombaient sous le coup de l’'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP et étaient manifestement propres à discriminer, à appeler à la discrimination ou à dénigrer les membres des groupes visés. Les éléments objectifs comme subjectifs de l’'Art. 261bis al. 1 et 4 CP ont été réalisés selon le jugement.

Le recours a été rejeté et le jugement de première instance confirmé. Le recourant a été condamné à la peine de deux mois d’'emprisonnement sans sursis pour discrimination raciale selon l’'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP, diffamation et injure.

In fatto

Le recourant a été accusé de discrimination raciale et d'’autres délits en vertu de circonstances différentes. Le tribunal compétent l’'a condamné pour diffamation, injure et discrimination raciale à la peine de deux mois d’'emprisonnement. Le juge l’a en même temps libéré des accusations de calomnie, d'’utilisation abusive d’'une installation de télécommunication et d’instigation à cette infraction. Le condamné a recouru contre ce jugement.

Au casier judiciaire du recourant figuraient déjà deux inscriptions. La première, datée de 1995, était une condamnation pour injure à trois semaines d'’emprisonnement. La seconde, datée de 2000, était une condamnation pour calomnie, injure et discrimination raciale à trente jours d'’emprisonnement. (Note de la rédaction : ce jugement n'’est pas contenu dans la banque des données de la CFR.)

Les états des faits des dénonciations présentes étaient les suivants :

  • En décembre 2000, un journal a publié un article traitant des condamnations dont le recourant faisait l'’objet ainsi que des propos tenus par le plaignant et son avocat. L’'article était illustré par une grande photo montrant des tracts rédigés par le recourant et collés sur la porte du plaignant avec la légende : «L’'accusé a collé des papiers injurieux sur la porte du plaignant.» Trois mois après la publication de cet article, le recourant a commencé à s’'en prendre verbalement et par écrit au plaignant et n’'a pas cessé de le faire pendant plus d’'une année. Il a notamment confectionné des tracts et les a distribués à la poste, dans un centre commercial et dans l’'immeuble du plaignant. Ces tracts ont laissé planer le doute sur les capacités mentales et le niveau d'’éducation du plaignant. En outre, le recourant a traité le plaignant publiquement de «raciste de ??» et il a envoyé un courrier à la gérance de l'’immeuble où vivait le plaignant, contenant des documents insinuant que le plaignant était un raciste, un fasciste et posant la question de savoir si celui-ci était normalement constitué.
Le plaignant est décédé en octobre 2002. Il ressortait des pièces du dossier que celui-ci avait souffert de la répétition des menées du recourant à son égard.

  • En mars 2001, le recourant s’'en est pris à un politicien en établissant et en diffusant des tracts de sa confection, réalisés par montage de photos.
  • Suite à un arrangement avec le recourant, la politicien a retiré sa plainte.

  • Procédant de la même manière, le recourant a également confectionné des tracts dont le contenu visait à provoquer dans le public des sentiments de rejet, de colère et même de haine envers un nombre indéterminé de ressortissants du tiers monde. En reprenant notamment une citation de Maïmonide (philosophe et théologien juif du 12ème siècle, de Cordoue), le recourant a cherché à rabaisser les membres d'’une race clairement désignée. Il a notamment envoyé ces tracts à une personne et en a déposé sur le pare-brise de la voiture d’'une autre.
  • Dès le début de l'’année 2002, le recourant a déposé à des arrêts de transports publics des exemplaires de journaux accompagnés de fragments de tracts et dénonçant la «tiermondisation» de l’'Europe. On pouvait lire sur ces tracts des passages comme «l'’Europe se tiermondise, sida, tuberculose, lèpre, peste», «Italie – retour Afrique» ou «on ne retient personne». Avec le même contenu, il a également envoyé des courriers à une personne Y.
  • En juillet 2002, le recourant a confectionné des tracts afin de s'’en prendre au Préfet de X. Ces documents ont été diffusés tant par lui-même que par des sympathisants dans des lieux publics et à des personnalités.
  • Suite à des excuses présentées en audience par le recourant, le Préfet a retiré sa plainte.


    Decisione 2004-050N

    La 1ère instance condamne l’'accusé.

    Decisione

    La 1ère instance condamne l’'accusé.


    Decisione 2004-004N

    La 2ème instance rejette le recours. Condamnation.

    In diritto

    Après avoir examiné l’'ensemble des faits, le juge a constaté ce qui suit :

    • Le recourant a dépassé les bornes des propos licites en écrivant que c’'est par égoïsme que «des milliers d'’étudiants du tiers monde restent en Europe» et en accusant les «centaines de professionnels africains de haut niveau» vivant en Suisse d’'être des profiteurs. Il a abaissé un groupe de personnes en raison de leur appartenance ethnique en les présentant comme animés de motivations viles, ce qui porte atteinte à leur dignité. Le juge a partagé l’'opinion du premier juge lorsqu’'il considère comme appartenant à une même ethnie les professionnels africains de haut niveau vivant en Suisse. Malgré la diversité des états composant l'’Afrique, les Africains apparaissent aux yeux de la communauté helvétique comme un groupe ethnique au sens de l’'article 261bis CP.
  • En revanche, le juge a considéré que le terme «tiers monde», utilisé par l’'accusé dans des commentaires sur les étudiants du tiers monde, désignait l’'ensemble des pays en voie de développement ou peu développés économiquement. Ce terme englobait donc des personnes qui diffèrent à tel point par leur origine géographique, leur race et leur histoire qu’'on ne peut le comprendre comme constituant une ethnie et qu'’il ne tombe pas sous le coup de l’'Art. 261bis CP.
  • A propos des tracts contenant la citation de Maïmonide, le juge a constaté que le recourant a diffusé délibérément un message ambigu. Si l’'on se place dans la situation d'’un lecteur ordinaire, l'’impression générale qui résulte de ces tracts est que l’'accusé entend effectivement rabaisser les membres d’'une race clairement désignée. Il a ajouté que l'’impression générale dégagée par les tracts était bien discriminatoire à l’'égard des immigrés africains et que ce tract tombait ainsi sous le coup de l'’Art. 261bis CP.
  • Le recourant a admis qu’'avec des commentaires sur la «tiersmondisation de l’'Europe», il a risqué de créer «un amalgame entre les ressortissants africains, notamment de l’'Afrique noire, et un certain nombre de maux et de maladies criantes.» Ces commentaires tombaient donc sous le coup de l'’Art. 261bis CP.
  • Concernant une lettre d’'accompagnement, le juge a considéré que les termes «faux réfugiés…» et «faux étudiants du tiers monde» avaient un caractère trop général pour qu’ils puissent constituer une discrimination raciale au sens de l’'Art. 261bis CP.
  • Selon le juge, le montage photocopié accompagné du commentaire «Europe, invasion Africains» est en revanche clairement discriminatoire envers les Africains, alors considérés comme une ethnie au sens de l’Art. 261bis CP. Là aussi, le recourant a admis qu’il a pris «le risque d’un amalgame entre certains comportements et les ressortissants de races déterminées».
  • En résumé, le juge a constaté que quelques documents diffusés par le recourant tombaient sous le coup de l’'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP et étaient manifestement propres à discriminer, à appeler à une discrimination ou à dénigrer les membres des groupes visés. Les éléments objectifs de l’'Art. 261bis al. 1 et 4 CP ont ainsi été réalisés.

    Concernant les éléments subjectifs, le jugement a constaté que le recourant a revendiqué toutes ses opinions. En outre, comme ancien enseignant dans un collège privé, il possédait une intelligence et une culture suffisantes pour se rendre compte qu'’il propageait des opinions visant à rabaisser ou à dénigrer de manière globalisante les représentants d’'un continent ou d’'une race. De toute façon, le dol éventuel suffisait comme élément constitutif subjectif.

    Le juge a par conséquent considéré la discrimination raciale comme établie.

    Dans son recours, le recourant a fait valoir que la peine qui lui a été infligée était arbitrairement sévère.

    Sur ce point, le juge a considéré que les arguments du recourant devaient être rejetés. Le seul fait qu'’un des documents retenus par le jugement ne remplissait pas les conditions de la disposition pénale est sans influence sur la fixation de la peine en fonction de l'’ensemble des infractions.

    Le recourant a soutenu que le tribunal avait tenu compte à tort des circonstances personnelles du plaignant alors que celles-ci lui étaient inconnues. Le présent jugement a donné raison sur ce point au premier juge qui avait considéré à juste titre qu'’en poursuivant une personne de sa vindicte par des interventions répétées, on lui faisait subir un harcèlement pénible et potentiellement préjudiciable. De plus, le recourant avait eu l'’occasion de se faire une idée de la personnalité du plaignant lors de l’'audience de l’'an 2000.

    Le recourant a en outre affirmé qu’il n’'avait jamais indiqué qu'’il continuerait à dénoncer les situations qu’'il juge critiquables dans les mêmes termes que ceux qui lui ont valu les condamnations précédentes, ni avoir soutenu que l'’Art. 261bis CP n’aurait aucun fondement légitime. C’est donc à tort que le tribunal aurait retenu ces deux éléments à charge de manière à lui refuser le sursis. Le juge a constaté que les constatations sur ce qu'’a fait et dit le recourant appartiennent aux faits et, comme telles, liaient la juridiction de réforme. Quant à leur appréciation dans le cadre de la décision sur l’'octroi ou le refus du sursis, elle ne prêtait pas à la critique. Au regard de l’'ensemble des circonstances qu'’il connaissait, le premier juge n'’a pas abusé de son pouvoir d'’appréciation en fixant la peine à deux mois d’'emprisonnement et en considérant que la condition subjective de l'’octroi du sursis n'’était pas réalisée.

    Decisione

    Le juge rejette le recours. Le jugement de première instance est confirmé, c'est-à-dire que le recourant est condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement sans sursis pour discrimination raciale selon l’'Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP, diffamation et injure.