Caso 2010-045N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2010 | 2010-045N | L’autorité de poursuite compétente condamne le prévenu. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole; Vie di fatto |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Dans un établissement public, le prévenu a traité les deux victimes de «nègres» et a ensuite dit à un collègue de ne pas parler avec «cette merde». Une victime s'est levée et s'est dirigée vers le prévenu qui lui a immédiatement asséné un coup de poing au niveau de l'œil gauche, lui fracturant ainsi la paroi interne de l'œil.
L’autorité de poursuite compétente juge que les faits en cause étaient constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis du CP et de lésions corporelles simples.
L’autorité de poursuite compétente reconnait le prévenu coupable de lésions corporelles simples et de discrimination raciale. Il est puni par une amende de 90 jours à CHF 40.00 avec sursis pendant 3 ans et une amende direct de CHF 900. En cas de non-paiement l’amende direct, le prévenu est condamné à 22 jours de peine privative de liberté. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 210.00, sont mis à la charge du prévenu.