Caso 2013-020N

Négation de l'Holocauste sur un blog

Ginevra

Cronistoria della procedura
2013 2013-020N La 2ème instance rejette le recours de l’intéressé et soutient la décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Incitamento all’odio o alla discriminazione (1° comma);
Propagazione di un'ideologia (2° comma);
Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà);
Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà)
Oggetto della protezione Razza;
Etnia;
Religione
Domande specifiche sulla fattispecie Fattispecie soggettiva
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Ebrei
Mezzi utilizzati Scritti;
Comunicazione elettronica
Contesto sociale Internet (senza social media)
Ideologia Antisemitismo;
Revisionismo

Sintesi

Le recourant a publié de nombreux textes sur son blog internet dans lesquelles il nie l’Holocauste et rabaisse les juifs. Le Tribunal de mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire. L’intéressé prend recours contre cette ordonnance.

In fatto

Le Ministère public a déclaré coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP) l’intéressé pour avoir publié sur son site internet « des propos incitatifs à la haine, discriminatoires, attentatoires à la dignité humaine de la communauté juive » et pour avoir « nié des crimes contre l’humanité ». Extraits des textes publiés : - « […] le comportement des juifs suscite l’aversion […] jusqu’au point où on considère leur extermination comme un bienfait […] »
- « On s’éloigne d’autant plus de la thèse d’un génocide que ses partisans sont incapables de produire la moindre preuve d’un quelconque ordre écrit d’exterminer les juifs, ni la preuve de l’existence d’une chambre à gaz. […] La prétendue ‘chambre à gaz’ exhibée aux touristes à Auschwitz n’est qu’une grossière […]. En réalité, le local en question était un dépositoire pour les cadavres »
- « […] l’atteinte à la dignité humaine devrait plutôt résider dans le fait de lancer des accusations de génocide que rien ne prouve […] pour légitimer une entreprise d’extorsion : le Shoah business »
- « Les révisionnistes démontrent, preuves à l’appui, que le prétendu génocide des juifs perpétré par les nazis au cours de la Seconde guerre mondiale es un mythe basé sur des rumeurs, […]. De surcroît, les révisionnistes ont prouvé que le chiffre de 6 millions de juifs […] n’a aucune valeur historique »
- « […] le tribunal international de Nuremberg aurait établi la véracité du génocide des juifs, mais il s’agit d’une fiction juridique. […] aucune enquête indépendante n’a jamais été effectuée […] »
- « La prétendue ‘lutte contre l’antisémitisme’ est le fonds de commerce du lobby juif international. […] Israël est leur seule assurance vie. […] accusant systématiquement les non-juifs d’être ‘haineux’, alors que la réalité est exactement l’inverse »
- « […] le lobby juif se livre en permanence, et à l’échelle industrielle, à une entreprise systématique de falsification de l’histoire. […] trouvant sans peine des éditeurs juifs pour publier leur pseudo-souvenirs […]. Ces mythomanes […] le lobby juif exige que ce bourrage ce crâne soir imposé aux écoliers »
- « […] le lobby juif falsifie […] l’histoire de la seconde guerre mondiale dans le sens voulu par le shoah business, une entreprise d’extorsion portant sur des centaines de milliards de dollars. […] faux témoins […] mensonges […] en réalité les victimes étaient mortes du typhus et de sous-alimentation […] loin d’être voulue par les nazis […] conséquence directe de la guerre : surpopulation des camps […] »
- « Ce que les juifs veulent, c’est racketter la société, et leur numéro de traumatisés professionnels […] »
- « Les voyages organisés par le lobby juif à Auschwitz visent à manipuler les enfants en les persuadant que les juifs seraient d’innocentes victimes injustement persécutées […]. Les crimes des nazis sont récupérés dans le but de ‘justifier’ les crimes israéliens […]. ‘Le peuple juif’ n’existe pas. […] il est parfaitement légitime de comparer la politique israélienne à celle des nazis […] »
- etc.
Le prévenu prend recours contre la décision du Ministère public.

In diritto

Selon la Cour de justice, l’art. 261bis CP protège essentiellement la dignité de l’homme et également la paix publique, le respect et l’attention à l’égard d’autrui. La Cour fait les considérations suivantes :
L’incitation publique à la haine ou à la discrimination (art. 261bis al. 1 CP) englobe les notions d’attiser ou d’exciter. Sont ainsi concernés l’agitation générale, de même que le fait d’attiser des émotions qui peuvent susciter la haine et la discrimination, même s’ils n’ont pas un caractère provocant suffisamment explicite. Et compris sous le terme de haine, une attitude fondamentalement hostile, qui dépasse le simple refus, le mépris ou l’antipathie.
Quant à la propagation publique d’une idéologie raciste (art. 261bis al. 2 CP), il s’agit, en s’adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes pour une ethnie, une race ou une religion et d’inciter à la haine ou à la discrimination.
Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire (art. 261bis al. 4, première partie, CP), il faut se fonder sur le sens qu’un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances. Il faut tenir compte de la liberté d’opinion.
La négation d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (art. 261bis al. 4, deuxième partie, CP) se rapporte au fait de nier, minimiser grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Pour déterminer s’il y a ou non négation d’un génocide, le juge doit examiner si le massacre dont il s’agit est initialement ou quasiment universellement considéré comme un génocide. Il n’a ainsi pas à prouver l’existence du génocide par des témoignages ou des pièces du dossier. La doctrine et la jurisprudence ont déduit du caractère notoire et incontestable du génocide des juifs par les nazis qui n’a plus à être prouvé dans le procès pénal. Constitue une négation d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, non seulement la contestation expresse de la réalité de l’événement, mais également la mise en doute de ces événements par des pseudos-arguments. Les termes tels que « mythes », « contes », « légendes », « fables », etc. ne peuvent constituer autre chose qu’une négation au sens de l’art. 261bis al. 4 CP, lorsqu’ils sont utilisés en relation avec un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité incontestés. Le fait de nier l’existence des chambres à gaz à Auschwitz constitue une négation d’une partie importante de l’holocauste.
Celui qui participe à la diffusion publique d’un ouvrage négationniste contribue à la négation ou à la minimisation grossière d’un génocide au sens de l’art. 261bis al. 4 CP.
En l’occurrence, au vu des principes susmentionnés, point n’est besoin de longs développements pour constater à la lecture des textes incriminés – pris dans leur ensemble ou dans certaines de leurs phrases – qu’ils sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 261bis CP. Ils sont manifestement de nature, pour le lecteur moyen, à inciter à la haine ou à la discrimination des juifs, à les rabaisser ou les dénigrer de façon systématique ainsi qu’à minimiser, voire à nier, leur génocide par les nazis. Le recourant utilise le terme « lobby juif » comme synonyme de l’ensemble des juifs et, surtout, présente par ailleurs le « lobby juif » d’une façon susceptible d’inciter à la haine ou à la discrimination des juifs. Dans son recours et de sa réplique, le recourant semble du reste admettre que ses articles incriminés, ou du moins certains d’entre eux, sont constitutifs de discrimination raciale.
En l’espèce, les écrits du prévenu lui ayant valu sa mise en prévention et en détention provisoire sont tous postérieurs à l’arrêt rendu par la Chambre de céans, de sorte qu’il existe un danger patent de récidive.Dans ces conditions, compte tenu de l’attitude du prévenu, qui reste, envers et contre tout, persuadé de son bon droit à continuer à publier les écrits lui valant sa présente mise en prévention, force est de constater qu’il existe un risque élevé de récidive faisant obstacle à sa mise en liberté, cette mesure apparaissant le seul moyen d’empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions de même nature.

Decisione

La Cour rejette le recours de l’intéressé et soutient la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci a ordonné sa mise en détention provisoire pour 1 mois.