Caso 2013-045N

Insultes racistes sur un parking : « sale race de blanc, sale race de chien »

Ginevra

Cronistoria della procedura
2013 2013-045N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie Fattispecie soggettiva
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Appartenenti alla maggioranza / Bianchi / Cristiani
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

La prévenue a insulté et discriminé à raison de son appartenance à la « race » blanche, T., employé de la Fondation des parkings, notamment en le traitant de « connard », de « gros con de frontalier de merde », de « trouduc », et de « sale race de blanc, sale race de chien », alors que ce dernier procédait au contrôle du temps de stationnement du véhicule qui appartenait à H., l’accompagnante de la prévenue. En outre, la prévenue a demandé à H. si elle n’en avait pas « marre de sucer les queues à ces connards de blancs » et a déclaré que l’agente qui accompagnait le plaignant était « un boudin de merde » et que son « bâtard de mari devait avoir du mal à la baiser ». La prévenue a justifié sa réaction par le ton « mielleux » de T. et le fait que ce dernier lui aurait demandé une « bise sur la joue », ce qui – selon ses dires – était déplacé et l’aurait mise en colère. Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits commis par la prévenue sont constitutifs de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) ainsi que d’injures (art. 177 al. 1 CP). À propos de la discrimination raciale, elle cite l’arrêt du Tribunal fédéral 124 IV p. 124 qui confirme que « La race, au sens de l’art. 261bis CP, se caractérise notamment par la couleur de la peau ». Par ailleurs, l’action doit revêtir un caractère intentionnel et doit être motivée par un mobile de haine et de discrimination à l’encontre de la race.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, la prévenue a été condamnée pour la dernière fois pour injure et menace à 10 jours-amende à CHF 30.00 le jour assortis d’un sursis d’une durée de trois ans.

Decisione

L’autorité de poursuite pénale compétente déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Elle la condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 le jour assortie d’un sursis de trois ans et à une amende de CHF 450.00. Elle prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non payement fautif de l’amende. En outre, les frais de la procédure sont mis à sa charge.