Caso 2014-034N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2014 | 2014-034N | Le Tribunal de première instance reconnaît les prévenus coupables de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP. |
2015 | 2015-098N | Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | Razza; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Scritti; Documenti sonori / immagini |
Contesto sociale | Media (Internet incl.) |
Ideologia | Estremismo di destra |
Il est reproché à un des deux prévenus d’avoir publié, sur un site internet dont les prévenus étaient animateurs, l’affiche incriminée.
Le Tribunal de première instance reconnaît les prévenus coupables de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP.
Il est reproché à un des deux prévenus d’avoir publié, sur un site internet dont les prévenus étaient animateurs, l’affiche incriminée. Cette affiche représentait un appel à fêter le 1er août, illustrée d’une pomme ornée de la croix suisse et un personnage allongé, vêtu d'un drapeau israélien, d'une kippa, portant des papillotes, une flèche plantée entre les deux yeux, le tout accompagné du slogan « Sauve la Suisse … vise juste! ».
Dans un deuxième temps, les prévenus ont ensemble modifié l’affiche en supprimant les éléments propres à la religion juive et en ajoutant un texte explicatif.
Decisione 2014-034N
Le Tribunal de première instance reconnaît les prévenus coupables de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 1 CP. Les prévenus sont condamnés chacun à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant trois ans, et au paiement de la moitié des frais de procédure.
Decisione 2015-098N
De manière générale, les déclarations dirigées contre un État et sa politique ne relèvent pas du droit pénal, puisque les États ou nations ne sont pas des catégories protégées par l'art. 261bis CP. Tel n'est en revanche pas le cas si la désignation de l'État d'Israël est utilisée comme synonyme de « judaïsme » ou de « juif ». Il faut ainsi déterminer au cas par cas, en fonction du contexte concret et de la manière dont le destinataire moyen comprendrait la déclaration si c'est uniquement l'État d'Israël, soit notamment sa politique, qui est visée. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions utilisées constitue en revanche une question de droit.
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a estimé que les représentations utilisées visaient non pas l’État d’Israël et sa politique, mais toutes personnes de confession juive. Le fait que l’auteur ait, par la suite, modifié son affiche en y intégrant une note explicative démontre selon le Tribunal fédéral une compréhension de la part de l’auteur des représentations antisémites utilisées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.