Caso 2016-009N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2016 | 2016-009N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole; Altri mezzi utilizzati |
Contesto sociale | Altro contesto sociale |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Dans un restaurant, le prévenu a asséné au moins un coup à une autre personne. Il a également insulté cette dernière
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits commis par le prévenu dans le cas présent sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP), de discrimination raciale (art. 261bis, al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, ch. 1, al. 1 CP).
Dans un restaurant, le prévenu a asséné au moins un coup à une autre personne, lui causant de la sorte une éraflure et des saignements au niveau du cou. Il a également traité cette dernière de « sale arabe de merde » et de « bougnoule ». En outre, au moment de son interpellation pour les faits susmentionnés, le prévenu a refusé de coopérer et s’est violemment débattu, notamment en tentant de donner des coups de poings, des coups de têtes et des coups de pieds à un gendarme. Il a aussi proféré des menaces à l’encontre des gendarmes en ces termes : « Vous allez regretter ! Dès que je serai sorti, vous et votre famille aurez un point rouge sur la tête ! Vous ne savez pas qui je suis, j’ai des relations pour me venger ! ». De plus, il a traité certains gendarmes de « connards de flics », de « trous de cul » et de « merdeux ». L’extrait du casier judiciaire du prévenu montre qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour gestion déloyale, violation d’une obligation d’entretien et pour d’autres délits.
L’autorité de poursuite pénale compétente juge le prévenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP), de discrimination raciale (art. 261bis, al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, ch. 1, al. 1 CP). Elle le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.00, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement et renonce à révoquer le sursis accordé par le Tribunal de police de Genève. En outre, le prévenu supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 350.00.