Caso 2017-026N
Vallese
Cronistoria della procedura | ||
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2017 | 2017-026N | Le Ministère Public condamne le prévenu. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Scritti; Documenti sonori / immagini |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Antisemitismo |
La CICAD a déposé une dénonciation pénale contre 13 dessins et commentaires antisémites publiés sur Internet par le prévenu sous le nom d'Artiste mal pensant.
Le 24 mai 2016, la CICAD a déposé une dénonciation pénale contre le prévenu pour violations de l'Art. 261bis CP. A l'appui de sa dénonciation, la CICAD a déposé une série de 13 dessins et commentaires publiés sur Internet par le prévenu sous le nom d'Artiste mal pensant. Les dessins ont étés partagés sur la page Facebook Les Dieudonnés de Suisse. Tous les dessins et commentaires faisant passer le message de juifs conspirateurs et manipulateurs mal intentionnés des partis, de la justice, de la situation internationale ; faisant référence au lobby juif, au complot juif, tombent sous le coup de l'art. 261 bis al. 4 1 ère phrase CP.
Tous les dessins et commentaires faisant passer le message de juifs conspirateurs et manipulateurs mal intentionnés des partis, de la justice, de la situation internationale ; faisant référence au lobby juif, au complot juif tombent sous le coup de l'art. 261 bis al. 4 1 ère phrase CP.
Les dessins et commentaires montrant de manière caricaturale que les juifs sont cupides tombent sous le coup de l'art. 261 bis al. 4 1ère phrase CP.
Les dessins et commentaires montrant que les juifs se caractérisent par leur côté sanguinaire, qu'ils sont haïssables pour cela, tombent sous le coup de l'art. 261 bis al. 1 CP.
Les dessins et commentaires qui appellent plus explicitement les gens à ne pas se laisser faire, à réagir contre les influences néfastes des juifs, à leur faire subir les persécutions qu'ils ont déjà subies, tombent sous le coup de l'art. 261 bis al. 2 CP.
Le prévenu assume ses actes, ne les regrette pas. Il agit par idéologie, également aussi, peut-être, pour faire connaître plus facilement ses dessins adressés à un public acquis d'avance. Il a déjà été sanctionné par le renvoi de son école et il doit être condamné.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale pour des caricatures antisémites en 13 cas (Art. 261bis al. 1 et al. 4 1ère phrase CP) ; il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs (le prévenu était étudiant sans revenue), et à une amende de 200 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté. Le prévenu supporte lest frais de procédure de CHF 500.00.
Le prévenu a déjà été sanctionné par le renvoi de son école. Il doit être condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.00 par compte tenu de sa situation (étudiant sans revenus propres).