Caso 2018-071N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2016 | 2016-063N | La Cour d’appel pénale rejette l’appel et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP. |
2017 | 2017-049N | Le Tribunal fédéral admet le recours. Il renvoie la cause à l’autorité cantonale de deuxième instance pour une nouvelle décision. |
2017 | 2017-054N | La Cour d’appel pénale rejette l’appel et confirme le jugement de l’autorité de première instance et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP. |
2018 | 2018-071N | Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le prévenu est donc déclaré coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Musulmani |
Mezzi utilizzati | Scritti; Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Ostilità antimusulmana |
Le prévenu a publié sur sa page Facebook accessible au public un message islamophobe. Le même jour, il a ajouté le un second commentaire à connotation violente.
Le prévenu a publié sur sa page Facebook accessible au public le message suivant : « J’organise une kristallnacht. Qui est partant pour aller brûler du muzz ? ». Le même jour, il a ajouté le commentaire « J’ai mon p226 qui doit bientôt arriver + le calibre 12 ».
Decisione 2016-063N
Le prévenu conteste sa condamnation pour discrimination raciale par l’autorité de poursuites pénales à 25 jours-amende à hauteur de CHF 30.00 par jour et à une amende de CHF 150.00. II considère que ses propos devraient être appréciés dans le contexte particulier qui était celui des heures qui ont suivi l'attentat dont a été victime la rédaction du journal Charlie Hebdo et qu'ils n'auraient pas été dirigés contre l'ensemble des musulmans, mais uniquement contre un groupuscule terroriste.
L’autorité de deuxième instance estime que la condition de la publicité est sans aucun doute réalisée. En effet, en publiant ce statut sur son réseau social, l’appelant a perdu le contrôle du nombre de destinataires et l’on ne se retrouvait plus dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière.
S'agissant du terme « muzz » utilisé par le recourant, l’autorité de deuxième instance relève que la seule définition de ce mot ressort du Wiktionnaire, selon laquelle « muzz » est un « apocope de musulman, la consonne finale étant inspirée de la prononciation plutôt que de la graphie originelle ». Au sens usuel, ce mot se réfère donc bien à l'ensemble des musulmans, sans distinction d'une quelconque appartenance à une association terroriste. A cet égard, le Tribunal relève que la première partie du message, à savoir le fait que l’appelant se proposait d’organiser une nouvelle « Kristallnacht », fait également référence à toute une communauté religieuse. Le tribunal souligne que l’appelant ne se prévaut pas d'autres sources susceptibles d'accréditer sa définition selon laquelle ce terme ferait référence à un groupuscule islamiste terroriste. Le Tribunal relève donc que pour l’utilisateur moyen, tant le mot « muzz » que la référence à la Kristallnacht faisait référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble.
L’autorité de deuxième instance relève que le fait de proposer d'aller « brûler du muzz » ne dénote ainsi aucune ambiguïté mais révèle clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les musulmans. En ajoutant quelques heures plus tard que son «P226» et son « calibre 12 » (fusil à pompe) allaient bientôt arriver, l'appelant n'a fait que confirmer l'agressivité des propos et la violence des actes suggérés. Par conséquent, le message de l'appelant était propre à éveiller la haine envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Le recourant a certes supprimé ses publications après coup, mais cet élément ne saurait toutefois rendre licites les actes qu'il a commis.
Le Tribunal souligne que l’appelant ne peut se prévaloir du climat de tension extrême pour justifier sa publication. Le fait que les messages aient été écrits sous la colère suscitée par l’attentat est toutefois pris en compte lors de la fixation de la peine.
L’autorité de deuxième instance relève que le prévenu avait manifestement pour but que ces messages soient lus et son acte, dicte par des mobiles de discrimination religieuse, visait à galvaniser les utilisateurs du réseau social. Pour le surplus, le texte du message était suffisamment éloquent pour que le prévenu n'ait pu qu'avoir conscience et volonté du sens du message qu'il propageait. L'élément subjectif de l'infraction est réalisé.
La Cour d’appel pénale rejette l’appel et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP. Elle juge la peine prévue par le Tribunal de police adéquate et la confirme. Le prévenu est donc condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00 par jour, avec sursis pendant deux ans. Il est additionnellement condamné au paiement d’une amende de CHF 150.00.
Decisione 2017-049N
Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité de deuxième instance d'avoir cherché seule la signification du mot « muzz » sur Internet, de l'avoir ajoutée aux faits de la cause sans interpeller les parties ni leur permettre de se déterminer sur cette définition, puis d'avoir tonde sur cette base son raisonnement conduisant à le condamner.
Le Tribunal fédéral constate que la définition du mot « muzz » issue du Wiktionnaire ne pouvait pas revêtir, uniquement sur la base de cette source, la qualité de fait notoire. A titre de dictionnaire collaboratif, ce site ne possède aucun caractère officiel. Le tribunal explique également que toutes les informations présentes sur internet ne peuvent pas être considérée comme des faits notable du fait du grand nombre d’informations et de la qualité toute relative de ces informations. Faute d’avoir donné communication de ses recherches aux parties en leur offrant la possibilité de s’exprimer à leur propos, la cour cantonale a violé le droit d’être entendu du recourant. Cette violation ayant eu une influence directe sur le sort de la cause, le Tribunal fédéral admet le recours.
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il renvoie la cause à l’autorité cantonale de deuxième instance pour une nouvelle décision.
Decisione 2017-054N
La Cour d’appel pénale appelle les parties à se déterminer sur la définition de « muzz » du Wikitionnaire.
La Cour d’appel pénale se réfère au dictionnaire français Larousse, dont l’usage est reconnu et auquel l’appelant a fait référence, pour déduire que le mot « muzz » est une apocope du mot « musulman ». Le retranchement des dernières syllabes du terme « musulman » ne rend pas le terme « muzz » incompréhensible, ni équivoque : abrégeant simplement « musulman ». Le tribunal souligne l’absence de preuves apportées par l’appelant pour soutenir le fait que le terme « muzz » faisait uniquement référence aux islamistes terroristes. Le Tribunal retient donc que le terme « muzz » désigne ainsi les musulmans, dans leur ensemble, sans distinction d'une quelconque appartenance à une association terroriste.
Le Tribunal considère de plus qu’en utilisant le terme « muzz » et en y ajoutant une référence à la « Kristallnacht », l'appelant, motivé par des sentiments haineux, a contribué à tout le moins, dans le contexte particulier et délicat des attentats du 7 janvier 2015, à entretenir l'amalgame entre musulmans et islamistes terroristes. Ainsi, pour les destinataires moyens que sont les centaines de personnes susceptibles d'avoir lu le statut Facebook litigieux, tant le mot « muzz » que l'évènement historique dont le prévenu se proposait d'organiser une nouvelle édition faisaient référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble, sans distinction.
En définitive, le message de l'appelant était propre à éveiller la haine envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, soit en l'espèce les musulmans, protégés par l'art. 261 bis CP.
La Cour d’appel pénale rejette l’appel et confirme le jugement de l’autorité de première instance et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 1 CP.
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00 par jour, avec sursis de deux ans. Il est additionnellement condamné au paiement d’une amende de CHF 150.00.
Decisione 2018-071N
Le prévenu a recouru contre la décision de l’autorité cantonale de deuxième instance, au motif que celle-ci ne s’était pas conformé à la décision du Tribunal fédéral et n’avait pas administré de nouveaux moyens de preuve.
Le Tribunal fédéral souligne qu’il n’a pas ordonné à la cour cantonale de compléter ses moyens de preuve mais uniquement de respecter les principes d’administration des preuves et le droit d’être entendu, ce que l’autorité cantonale a fait.
Le Tribunal fédéral retient que les considérations de la cour cantonale ne prêtent pas le flan à la critique. Il rejette le recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3000.00 sont mis à la charge du recourant.