Caso 2020-032N
Vallese
Cronistoria della procedura | ||
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2020 | 2020-057N | Le Tribunal cantonal confirme le jugement du Tribunal de district et rejette l’appel du prévenu. Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP). |
2020 | 2020-032N | Le Tribunal fédéral rejette le recours et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | Etnia; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Persone politiche |
Vittime | Musulmani |
Mezzi utilizzati | Scritti; Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Ostilità antimusulmana |
En lien avec un article intitulé « Une fusillade dans une mosquée fait un mort » publié dans le quotidien gratuit « 20 minutes » le 22 août, le prévenu a posté le même jour sur son compte Twitter et sur son compte Facebook, en partageant un lien vers l’article de presse en question, le message suivant : « On en redemande ! ». Le Tribunal fédéral rejette le recours et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale.
Le recourant, titulaire d’une licence en droit et d’un brevet d’avocat, engagé en politique, a occupé les fonctions de secrétaire général de son parti, de député au Grand-Conseil, puis de Conseiller national. Il a écrit les contenus suivants sur son compte Twitter et Facebook :
Il a également publié ce même commentaire sur Facebook, en partageant un lien vers l’article de presse en question.
Après que sa publication sur Facebook eut donné lieu aux deux commentaires suivants : « 300 personnes dans la mosquée, fusillade 1 mort… c’est une blague » et « Encore et encore ! », le recourant a publié le message suivant sur ce même réseau social : Mon ironie a-t-elle été bien comprise ? », puis, plus tard sur Twitter : « Et les victimes qui s’en soucie ? » et à 17h12 « Manifestement, tout le monde ne comprend pas l’ironie… ».
Interpellé par e-mail le dimanche 24 août 2014 par un journaliste du quotidien « 20 minutes », le recourant lui a notamment répondu ce qui suit : « Je répète que les termes utilisés ne doivent pas être pris au 1er degré (ou à la lettre) et que je n’ai évidemment jamais eu l’intention d’appeler à quoi que ce soit. Mon tweet doit être interprété uniquement comme une réaction d’humeur à un événement inquiétant : des étrangers qui viennent régler leurs comptes chez nous. J’ai simplement voulu attirer l’attention, sans doute d’une manière polémique, sur un événement qui, encore une fois, est inquiétant (peut-être est-ce de cela, d’ailleurs, qu’il faudrait parler plus que d’un tweet ?). Attirer l’attention sur un événement inquiétant lié à l’immigration, est-ce pénal ? Je ne crois pas. Ce que je regrette ? c’est d’avoir été mal compris (c’est-à-dire que certains lecteurs n’aient pas compris l’ironie des mots que j’ai utilisés). Je n’ai pas à regretter d’avoir lancé un appel à je ne sais quoi que je n’ai jamais eu l’intention de lancer. ».
Decisione 2020-057N
L’article de presse auquel X. a apporté son commentaire «On en redemande» le 22 août 2014 à 16h01 avait pour titre, rédigé en caractéres gras, «Une fusillade dans une mosquée fait un mort». La légende de la photo illustrant le début de cet article montrait de surcroît la salle de prière vide de la mosquée en question et indiquait que, selon un témoin, 300 personnes s’y trouvaient au moment des faits.
Ainsi, pour un lecteur ne prenant pas davantage connaissance du contenu de 1’article en question, les informations marquantes ressortant des éléments visibles au premier coup d’oeil et décrits ci-dessus, étaient qu'un échange de coups de feu ayant provoqué le décés d’un homme avait eu lieu dans une mosquée, à l’occasion d’un rassemblement de 300 personnes dans l’espace réservé au culte. Seule la lecture de cet article jusqu'à son terme permettait de comprendre de manière plus précise que la mosquée où s’était déroulé le drame était fréquentée par la communauté musulmane albanaise de St-Gall et que la fusillade pouvait étre un acte de vengeance du tireur à l’encontre d’une personne ayant tué son frére de nombreuses années auparavant.
Dés lors, du moment que l'auteur s’exprimait de maniére véhémente sur un homicide sanglant directement relié à un lieu de culte que tout un chacun, à l’évidence, rattachait immédiatement à la religion islamique et à ses adeptes, il faut admettre que tout lecteur moyen non averti allait créer un amalgame entre le commentaire litigieux et les opinions islamophobes notoires de son auteur, ou, en d’autres termes, comprendre que ses propos visaient l’ensemble des personnes de confession musulmane (cf. dans ce sens ATF 143 IV 308 consid. 4.3).
En définitive, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, pour un lecteur moyen non averti, le commentaire «On en redemande !" formulé publiquement, devait être compris de manière littérale et sans nuance comme un appel à la répétition d’un échange model de coups de feu. Ce faisant, le prévenu a ainsi clairement formulé une incitation à la haine - qui a porté d’ailleurs porté ses fruits, à lire certaines réactions à son commentaire - contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse au sens de 1’article 261bis al. 1 CP.
Juriste, ancien magistrat instructeur, avocat et politicien expérimenté, le prévenu, âgé de 50 ans au moment des faits, était alors particulièrement rompu au maniement des mots et des idées, notamment pour faire passer ses messages politiques. Même s’il fallait admettre qu’il a rédigé le commentaire litigieux dans un mouvement d’humeur, comme il 1’a soutenu, il ne peut lui avoir échappé qu’il choisissait une formule sujette à interprétation puisque, de son propre aveu, il voulait précisément faire preuve d’ironie. Alors même que, prise de maniére littérale, cette formule exprimait de manière particulièrement brutale un appel à répéter un meurtre commis dans une mosquée, ce qui ne pouvait pas non plus lui échapper, il s’est néanmoins abstenu d’user de la moindre précaution de langage pouvant orienter un lecteur non averti vers une compréhension au second degré de son message. Par ailleurs, ses mobiles sont clairement liés à son islamophobie connue qu’il n’a jamais cherché à dissimuler.
Au terme de cette analyse, il faut retenir que l’appelant s’est rendu coupable de discrimination raciale au sens de 1’article 261bis al. 1 CP, comme l'a décidé à juste titre le juge de premiére instance.
Décision antérieure: Le prévenu est dénoncé pénalement le 25 août 2014 auprès du Ministère public du canton du Valais pour discrimination raciale et provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP). Par acte d’accusation du 13 juillet 2016, le procureur a renvoyé le prévenu devant le Tribunal du district de Sion afin qu’il réponde de l’accusation de discrimination raciale. Le juge de district a reconnu le prévenu coupable de discrimination raciale et l’a condamné.
Le Tribunal cantonal confirme le jugement du Tribunal de district et rejette l’appel du prévenu. Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 300.-, assortie d'un sursis de deux ans et à une amende de CHF 3000.-.
Decisione 2020-032N
Dans sa crue simplicité, le commentaire lapidaire « On en redemande ! », au mieux ambigu mais dénué de toute nuance n’était pas de nature à initier un nouveau débat de l’immigration, de la violence communautaire, de la place de l’islam dans les sociétés occidentales, la Suisse en particulier, ou de terrorisme. Les communications antérieures du recourant, sur l’islam décrit comme un objet de haine à fin « de salubrité mentale » ou comme « une saloperie » ne laissent pas subsister de doute sérieux sur l’intention d’émettre, le 22 août 2014, un message ambigu, mais à caractère néanmoins islamophobe et discriminatoire. Ce faisant, le recourant a franchi la limite au-delà de laquelle un discours politique dégénère en un appel à la haine ou à l’intolérance et où l’intérêt public à sa libre expression en démocratie doit s’effacer devant la protection de la dignité humaine.
Le Tribunal estime qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun doute insurmontable ne subsiste quant à la signification du message du recourant. Aux yeux du lecteur moyen non averti, si le recourant n’a pas, à proprement parler, lancé un appel à l’homicide de musulmans, il n’en a pas moins incité ses lecteurs à se réjouir de l’événement tragique survenu dans une mosquée en souhaitant la répétition. Or, le seul fait de se réjouir du mal qui arrive à quelqu’un exprime déjà une aversion constitutive de la haine. Lorsque cette jubilation s’exprime spécifiquement à l’encontre de personnes pratiquant une religion, ce qui était clairement reconnaissable en l’espèce, en raison du lieu dans lequel est survenu le drame humain que le recourant persiste à taxer « d’incident » dans ses écritures, elle procède de la discrimination et de l’appel à la haine. Par ailleurs, suggérer que la mort tragique de membres d’une communauté, notamment confessionnelle, ne susciterait aucune empathie constitue également un positionnement susceptible de renforcer un climat hostile et il suffit, au regard de l’art. 261 bis al. 1 CP, d’exciter des individus ayant déjà des sentiments racistes, sans que l’exhortation doive être particulièrement explicite. Enfin, le recourant ne conteste pas le caractère public de son comportement.
Sur l’aspect subjectif de l’infraction, le Tribunal relève que le recourant, même s’il avait rédigé le commentaire litigieux dans un mouvement d’humeur, ne pouvait ignorer qu’il choisissait une formule sujette à l’interprétation puisque, de son propre aveu, il voulait précisément faire preuve d’ironie. Alors même que, prise de manière littérale, cette formule exprimait de manière particulièrement brutale un appel à répéter un meurtre commis dans une mosquée, ce qui ne pouvait lui échapper, il s’était néanmoins abstenu d’user de la moindre précaution de langage pouvant orienter un lecteur non averti vers une compréhension au second degré de son message. De plus, après qu’il eut réalisé que les internautes ne l’avaient pas compris dans le sens qu’il souhaitait, et même après avoir reçu des avertissements explicites de son camarade de parti, il en avait certes rédigé un second indiquant qu’il avait voulu faire preuve d’ironie, mais s’était néanmoins totalement abstenu de préciser qu’il ne visait nullement les membres de la communauté musulmane. Il fallait ainsi admettre qu’il avait, en réalité, accepté que son commentaire haineux puisse être compris au premier degré comme étant dirigé à l’encontre de ceux-ci et qu’il avait agi, à tout le moins, par dol éventuel. Ses mobiles étaient clairement liés à son islamophobie connue, qu’il n’avait jamais cherché à dissimuler.
Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’Art. 261bis al. 1 CP sont réalisés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et déclare le prévenu coupable de discrimination raciale. Le prévenu est dès lors coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et est condamné à 60 jours-amende à CHF 300 le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à CHF 3000 d'amende.