Caso 2020-040N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2020 | 2020-040N | Les autorités de poursuites pénales compétentes déclarent le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Le prévenu a injurié un agent de police prenant sa déposition et l’a notamment traité de « singe », « babouin », « macaque », « connard »,« salopard de merde », « faux suisse », « suisse acheté », « monte dans ton arbre », « j’ai vu des singes comme toi dans les arbres au Kenya ». Les faits reprochés sont notamment constitutifs de discrimination raciale.
À la suite d’un accident de la circulation engendré par son état d’ébriété, le prévenu a injurié l’agent de police prenant sa déposition et l’a notamment traité de « singe », « babouin », « macaque », « connard »,« salopard de merde », « faux suisse », « suisse acheté », « monte dans ton arbre », « j’ai vu des singes comme toi dans les arbres au Kenya ».
Les faits reprochés sont constitutifs d'infractions à la LCR (art. 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 et 90 al. 1 LCR), d’injure (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de discrimination raciale.
Selon l'Art. 261bis al. 4 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
Les autorités de poursuites pénales compétentes déclarent le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 CHF le jour-amende. Il est mis au bénéfice d’un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans. À titre de sanction immédiate, le prévenu est condamné à une amende de CHF 500.-.