Caso 2020-042N

Insultes et violences sexistes et xénophobes dans un bar

Vallese

Cronistoria della procedura
2020 2020-042N L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples (art 123 CP) et d’infraction LArm (art. 33 LArm).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Etnia
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Parole;
Altri mezzi utilizzati
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (nazionalità / origine)

Sintesi

Le prévenu a menacé les plaignantes et les a notamment traités de « sale étrangère » et de « sale étrangère de merde ». L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable notamment de discrimination raciale (Art. 261bis CP).

In fatto

Le prévenu a pénétré une première fois dans l’établissement et a injurié et menacé les plaignantes. Elles ont notamment été traitées de « grosse vache », de « sale étrangère », de « pute » et de « fille de pute », puis menacé de lui « casser la gueule », de lui « casser les dents », de la « planter », de la « défoncer », de « sale étrangère de merde », de « pute », de « grosse merde », de « salope », de « grosse vache » ainsi que de l’avoir frappée en ouvrant une porte à coup de pied.
Il est revenu quelques minutes plus tard muni d'un couteau et vidé le contenu d'un spray irritant.

In diritto

Par ses paroles, le prévenu s’est rendu coupable d’injures, de menaces et de discrimination raciales ainsi que, par ses actions, de lésions corporelles simples et d’infraction à l'article 33 LArm (détention et usage de spray irritant).

Decisione

L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples (art 123 CP) et d’infraction LArm (art. 33 LArm). Elle condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le prévenu s’est vu révoqué le sursis accordé pour de précédentes infractions du fait de récidive spécifique.