Caso 2022-075N

Non-entrée en matière concernant l’orientation sexuelle 1

Neuchâtel

Cronistoria della procedura
2022 2022-075N Le ministère public ordonne la non-entrée en matière.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione Orientamento sessuale
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime LGBTIQ+
Mezzi utilizzati Vie di fatto
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Ostilità nei confronti di LGBTIQ+

Sintesi

Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.
Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

In fatto

Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant, ce qui a eu pour effet de faire tomber ses lunettes et de les endommager à la hauteur de CHF 367 et lui a provoqué des blessures à la bouche et à la lèvre qui ont saigné, de même que des douleurs à la tête.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.

In diritto

Les injures et les éventuelles discriminations ou incitations à la haine, en raison de l'orientation sexuelle au sens des art. 177 et 261 bis CP ne sont pas retenues. Les propos qui auraient pu être constitutifs d'infractions n'ont pas pu être reproduits par la victime, si bien qu'il n'est pas possible de retenir que son honneur a été bafoué. Au surplus, le ministère public considère (à tort) que l'orientation sexuelle ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'infraction de l'Art. 261bis CP qui vise la discrimination raciale. II ne sera donc retenu que les infractions qui ont pu être démontrées par des indices suffisamment probants.

Decisione

Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et Art. 261bis CP. Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).