Caso 2022-095N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2022 | 2022-095N | La 2ème instance prononce le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 2ème partie CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà) |
Oggetto della protezione | Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Persone politiche |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Antisemitismo |
FORMTEXT Le Parti X., représenté par son président B., a tenu des propos négationnistes en publiant sur la page du groupe public un texte contestant des faits historiques sur la Shoah et suggérant que les organismes de censure devraient investiguer à Auschwitz. Le même jour, B. a également partagé ces écrits sur son profil privé. Par ce comportement, il a cherché à minimiser grossièrement, voire nier la Shoah, incitant ainsi à la haine à l’égard des juifs en raison de leur appartenance religieuse.
La 2ème instance prononce le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 2ème partie CP).
Le Parti X., représenté par son président B., a tenu des propos négationnistes en publiant sur la page du groupe public le texte suivant :
« Sous le prétexte de «la liberté d’expression» on peut donc insulter 1,8 milliard de musulmans dans le monde, alors que relever des invraisemblances dans l’histoire de la Shoah vous emmène droit en prison ! Pour le film documentaire «Hold up» même traitement, on aimerait que ces organismes de censure aillent à Auschwitz pratiquer le même zèle de recherche historique et qu’ils relèvent les absurdités que l’on nous sert et ressert depuis 1945 ! »
B. a également partagé, le même jour, ces écrits sur son profil privé. Par son comportement, il a ainsi cherché à minimiser grossièrement, voire nier la Shoah, incitant ainsi à la haine à l’égard des juifs en raison de leur appartenance religieuse.
L'art. 261bis al. 4 CP punit celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera ou minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'Art. 261bis al. 4 in fine CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi (ATF 129 IV 95), notoire, incontestable ou indiscutable (TF 6B_398/2007 du 12 décembre 2007). Mettre en doute l'existence des chambres à gaz revient à contester les crimes commis par le régime nazi, en particulier l'extermination systématique des juifs dans des chambres à gaz, comportement susceptible de tomber sous le coup de l'Art. 261bis al. 4 CP (cf. ATF 126 IV 20; ATF 121 IV 76; TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015). L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV 23).
Le Tribunal fédéral a récemment mis fin à une controverse sur la question de savoir si l'auteur devait avoir agi pour des motifs relevant de la discrimination raciale. Il a considéré qu'il ne suffisait pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, respectivement de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il fallait encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée. Le comportement punissable devait donc consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23.). Aussi, pour retenir l'infraction de l'Art. 261bis al. 4 in fine CP, convient-il de démontrer, sous l'angle subjectif, non seulement que l'intention de l'auteur a porté sur tous les éléments constitutifs objectifs, mais également que l'intéressé était mû par un mobile discriminatoire.
Le mobile est la cause psychologique d'une manifestation donnée de volonté. Le plus souvent, il représente l'expression de sentiments, conscients ou inconscients, d'impulsions ou de raisonnements qui ont une influence médiate ou immédiate sur l'infraction. La détermination du mobile relève de l'établissement des faits. S'agissant d'un facteur relatif à la volonté interne de l'auteur, le juge peut établir le mobile en se fondant sur toute preuve pertinente ou indice externe.
Le mobile discriminatoire est pratiquement intrinsèque à toute tentative de justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité fondés sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des victimes, car un tel comportement implique nécessairement une forme d'approbation de telles atrocités et des idéologies qui les inspirent. Une telle déduction ne saurait en revanche être tirée en présence de la négation ou de la minimisation d'un génocide ou d'un autre crime contre l'humanité et il convient dès lors d'examiner les circonstances de chaque cas d'espèce, même si de tels comportements ne laissent que peu de place à des mobiles « respectables ».
Cependant, la jurisprudence a implicitement admis un tel automatisme et considéré comme acquis l'existence d'un mobile discriminatoire dans l'affaire dite du « mensonge d'Auschwitz » qui représente aujourd'hui l'expression d'un antisémitisme extrême. Celui qui conteste ou remet en question l'existence des chambres à gaz dans le contexte de l'extermination des juifs par le régime national-socialiste donne, à tout le moins implicitement, l'impression que ce régime n'était pas pire que d'autres et qu'il a fait en réalité beaucoup moins de victimes que ce que l'on pense. Il porte une accusation plus ou moins voilée de falsification de l'histoire en faisant croire à une conjuration qui profiterait aux victimes elles-mêmes. Celui qui s'en prend à l'existence des chambres à gaz est donc en principe guidé par un mobile discriminatoire.
En l’espèce, l’accusation considère que les propos tenus par B. tendaient à minimiser grossièrement la Shoah, soit qu’il s’agissait de propos négationnistes, incitant ainsi à la haine des juifs en raison de leur appartenance religieuse.
La 2ème instance prononce le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 2ème partie CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.00, suspendu pour une durée de 2 ans. Il est également condamné à une amende de CHF 300.00.