Caso 2023-032N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-032N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
La prévenue a, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine. Elle l’a aussi menacée de sorte à l’effrayer.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Il est reproché à la prévenue d’avoir séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démunie des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires pour ce faire. Il lui est en outre reproché d’avoir, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en lui disant « sale noir », « sale nègre », « va acheter des bananes » et « tu n’es pas dans ton pays ». Elle lui a aussi dit qu’elle allait « lui envoyer quelqu’un », « tu vas voir, tu vas payer » et « on va se revoir bientôt, tu vas payer » de sorte à l’effrayer.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. La prévenue est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve à 3 ans.