Caso 2023-032N

Propos anti-noirs dans toilettes publiques

Ginevra

Cronistoria della procedura
2023 2023-032N Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Incitamento all’odio o alla discriminazione (1° comma)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

La prévenue a, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine. Elle l’a aussi menacée de sorte à l’effrayer.

Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

In fatto

Il est reproché à la prévenue d’avoir séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démunie des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires pour ce faire. Il lui est en outre reproché d’avoir, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en lui disant « sale noir », « sale nègre », « va acheter des bananes » et « tu n’es pas dans ton pays ». Elle lui a aussi dit qu’elle allait « lui envoyer quelqu’un », « tu vas voir, tu vas payer » et « on va se revoir bientôt, tu vas payer » de sorte à l’effrayer.

Decisione

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. La prévenue est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve à 3 ans.