Caso 2023-037N

Propos racistes et voies de fait

Friburgo

Cronistoria della procedura
2023 2023-037N Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis al. 4 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Razza;
Etnia
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC;
Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Parole;
Vie di fatto
Contesto sociale Vicinato;
Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (nazionalità / origine);
Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

Le prévenu a rencontré divers litiges avec les locataires de l’immeuble de sa compagne ainsi qu’avec des tierces personnes. Il avait notamment adopté un comportement intimidant et menaçant envers A., locataire d'un salon de coiffure dans l'immeuble. Il est entré plusieurs fois dans le salon en présence de clients pour l'accuser de consommer trop d'eau, couper son approvisionnement en eau et électricité, et l'insulter de façon raciste. Il l'a également injuriée et menacée verbalement, allant jusqu'à cracher au visage d'A. Le prévenu a en outre pénétré illégalement dans une benne à déchets, où il a agressé verbalement un employé communal en l’insultant de manière raciste.

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).

In fatto

Le prévenu a rencontré divers litiges avec les locataires de l’immeuble de sa compagne ainsi qu’avec des tierces personnes.

(1) Le prévenu a adopté un comportement intimidant et menaçant à l’égard de A., qui avait loué un local dans l’immeuble afin d’y aménager un salon de coiffure et d’y exercer cette profession. Notamment, le prévenu est entré à plusieurs reprises dans le salon de A, en présence de ses clients, afin de lui dire qu’elle consommait trop d’eau et que ses clients stationnaient leurs véhicules de manière inadéquate. Il lui a coupé l’eau et l’électricité du salon de coiffure, alors que A. était en train de coiffer une cliente. Aussi, le prévenu s’est placé à plusieurs reprises, derrière les vitres du salon de coiffure, tout en faisant des grimaces, alors que A. se trouvait en présence de clients. En entrant une nouvelle fois dans le salon de coiffure, le prévenu lui a reproché qu’elle consommait trop d’eau et l’a injurié, en la traitant de «pétasse» et de «gamine», avant de lui dire : «vous n’êtes pas chez vous, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux». Lors d’une altercation devant le salon, le prévenu a traité A. de «sale pétasse, fils de pute, je vais ramasser tes filles, tu verras ce qui va arriver, je fais ce que je veux je suis chez moi, je fais ce que je veux, étranger de merde», en crachant au visage de cette dernière alors qu’elle était en train de faire appel aux services de police. Enfin il a donné un coup de pied dans les parties intimes de B., lequel s’était interposé. Il a aussi injurié B. en le traitant d’«étranger de merde» et en lui disant notamment : «je t’encule».

(2) C. a stationné son véhicule sur la place de parc louée par A. À l’arrivée de ce dernier, le prévenu a refusé de déplacer son véhicule et l’a injurié en lui disant en portugais «va te garer ailleurs connard». Alors que C. avait finalement stationné son véhicule ailleurs, une dispute a éclaté entre lui et le prévenu, lors de laquelle le prévenu l’a injurié en lui disant «tu veux quoi, sale connard, sale fils de pute, je vais te niquer ta race et tu n’es pas le premier que je nique», et «viens, viens connard, je vais te niquer» avant de pointer son pistolet à peinture vers lui et de l’asperger de peinture au visage.

(3) Le prévenu a pénétré, au sein d’une déchetterie, dans une benne, dans laquelle sont déposés les appareils électroniques et électriques, afin d’y prendre des objets, ce qui est formellement interdit. À ce moment-là, il a été interpellé par E., un employé communal auprès de la déchetterie. Le prévenu s’est alors montré agressif envers le précité et l’a traité de «macaque». Il lui a également dit qu’il devrait «rentrer en Afrique» et qu’il n’était qu’un «étranger de merde».

Decisione

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis al. 4 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d’un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 1 et al. 2 LCR).

Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 120.00, avec sursis pendant 5 ans. Il est également condamné à une amende de CHF 4'000.00.