Caso 2023-038N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-038N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici; Altro contesto sociale |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
La prévenue était en couple avec la fille de la plaignante. Apprenant qu’un conflit avait éclaté entre la prévenue et sa fille, la plaignante s’était rendue au domicile de cette dernière. Sur place, alors que la prévenue sortait du bâtiment, elle a menacé la plaignante et lui a adressé des propos racistes.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Il est reproché à la prévenue d’avoir menacé la plaignante en lui disant qu’elle n’avait qu’à appeler ses amis turcs et qu’en 10 minutes, ils allaient arriver et qu’elle n’allait être plus rien, ainsi qu’en lui disant qu’elle deviendrait prochainement juge, de sorte qu’elle pourrait la détruire en mimant un claquement de doigt, l’effrayant de la sorte. La prévenue a traité la plaignante de « salope » et de « connasse », portant ainsi atteinte à son honneur et l’a qualifié publiquement de « colombienne de merde », portant ainsi atteinte à sa dignité humaine, en raison de son appartenance raciale ou ethnique.
À l’appui de sa plainte, la plaignante a expliqué que la prévenue était en couple avec sa fille. Ayant appris qu’un conflit avait éclaté entre elles, elle s’était rendue au domicile de sa fille, après avoir prévenu les ex-compagnon de cette dernière. Une fois sur place, elle et les deux compagnons précités étaient tombé nez à nez avec la prévenue, qui sortait du bâtiment et ils lui avaient demandé d’attendre l’arrivée de la police. À un moment donné, la prévenue a fait les propos précités.
Les faits reprochés sont établis au vu des déclarations de la plaignante, corroborées par des témoins, la prévenue ayant par ailleurs admis avoir insulte la plaignante, étant précisé que, pour le surplus, ses dénégations de circonstance n'emportent pas la conviction du Ministère public.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
La prévenue est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 90.00, au bénéfice du sursis et le délai d’épreuve fixé à 3 ans. À titre de sanction immédiate, elle est condamnée à une amende de CHF 1'080.00.