Caso 2023-039N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-039N | X. est acquitté pour discrimination et incitation à la haine, mais reconnu coupable pour injure et voies de fait. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Giovani |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole; Vie di fatto |
Contesto sociale | Scuola |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
X. a tenu des propos méprisants à l'égard de son enseignante d'origine africaine et l'a également provoquée par des gestes qui permettaient de tirer des conclusions sur son origine.
Le jeune ne remplit pas la norme pénale de l'Art. 261bis CP, mais a été reconnu coupable d'injures.
Au collège, alors que l'enseignante d'origine africaine B. venait de se saisir de la feuille de test de X., ce dernier lui a ordonné de lui rendre la feuille faute de quoi il tirerait sur ses « dreadlocks ». Simultanément, il s'est emparé d'une des tresses de l'enseignante et a tiré dessus. Face à l'absence de réaction X. a changé de tactique et a proféré les phrases suivantes devant tous les élèves de la classe : « Vous avez des cheveux sales et il y a des bêtes dedans », « Allez-vous laver. Non vous ne pouvez pas car il n'y a pas d'eau dans votre pays », « Nique ta race ».
B. a déposé plainte. Elle s'est portée partie civile. L'inculpé X. a déjà été condamné à plusieurs reprises.
On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de discrimination raciale. De telles expressions sont, en tout cas aussi longtemps qu'elles sont dirigées contre une personne concrète, comprises par un tiers moyen non averti comme des atteintes à l'honneur motivées par des considérations xénophobes plus ou moins primitives, et non comme des atteintes racistes à la dignité humaine. Elles ne remplissent ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction à l'Art. 261bis al. 4 première partie CP.
En l'espèce, les propos tenus par X. vis-à-vis de son enseignante B. s'inscrivent dans un contexte spécifique de tension scolaire. X. voulait provoquer son enseignante en se moquant d'elle. On ne peut pas considérer qu'il avait pour but de la traiter comme un être humain de deuxième classe. Partant, il n'y a pas lieu de retenir l'infraction de discrimination raciale. Les faits sont en revanche constitutifs d'injure à forme de l'art. 177 al. 1 CP.
X. s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de vol d’usage d’un véhicule automobile et le tribunal lui inflige des prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. Seule une peine ferme lui permettra de prendre pleinement conscience de ses actes.