Caso 2023-063N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-063N | Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu a menacé et insulté le plaignant et l’a traité avec des propos racistes antinoirs en l’atteignant dans son honneur, l’effrayant et l’abaissant publiquement, d’une façon portant atteinte à la dignité humaine.
Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Le prévenu a traité le plaignant A. notamment de « connard », « pute et enfoiré », l’atteignant de ce fait dans son honneur. Il l’a aussi menacé de lui casser la figure sur un ring, l’effrayant de la sorte et il l’a abaissé publiquement, d’une façon portant atteinte è la dignité humaine, en le traitant de « sale race », « négresse » et en lui disant « je n’aime pas les noirs ».
A. a expliqué qu’il se trouvait dans le cadre de son travail, en compagnie de ses collègues de travail, notamment B. Le prévenu lui avait crié contre, en prétextant que ce dernier lui avait marché sur le pied et il lui avait dit « petite pute, je te ferais bien un cunnilingus, je te baise tes sœurs négresses et tu es une petite gonzesse au féminin », « sale race », « je n’aime pas les noirs », « connard » et « enfoiré ». Le prévenu avait également menacé de lui casser la figure sur un ring. Le prévenu conteste d’avoir menacé le plaignant et tenu à son encontre les propos racistes qui lui sont reprochés.
Les faits reprochés sont établis, nonobstant les dénégations partielles du prévenu qui n’emportent pas la conviction du Ministère public, sur la base des éléments du dossier, en particulier des déclarations de la partie plaignante, lesquelles ont été confirmées par le témoin B.
Le Ministère public reconnait le prévenu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, au bénéfice du sursis à 3 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 500.00.