Cas 2004-031N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2004 | 2004-031N | La 1ère instance condamne la prévenue. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
La prévenue et la plaignante se trouvaient dans un train quand la plaignante a reçu un appel sur son téléphone mobile. Elle a entamé une conversation d'une voix relativement forte, ce qui a conduit l'accusée à lui demander, d'une manière agressive, de baisser le ton. Au cours de l'altercation qui a suivi entre les deux femmes, l'inculpée a proféré des propos à caractère raciste et dénigrant à l'encontre de la plaignante. L'accusée a déclaré qu'elle en avait marre des étrangers, que la plaignante était une étrangère qui ne payait pas d'impôts et d'assurances et qui était à la charge des services sociaux, qu'elle pouvait retourner dans son pays d'origine et qu'en Suisse, il fallait se comporter correctement. La prévenue a également traité la plaignante de «connasse» et «pute». Tandis qu'elle faisait l'objet de ces injures, la plaignante a effleuré de sa main le visage de la prévenue, sans toutefois la frapper ni la blesser. Lorsque la plaignante a ensuite indiqué quelle était Suissesse, l'accusée a déclaré «vous êtes Suissesse avec votre teint ! Avec ce teint foncé, vous êtes toutes des putes au noir !».
Les deux protagonistes ont chacune déposé plainte pénale pour les faits précités.
Le juge a constaté que les faits ressortaient pour le surplus de la déclaration d'un témoin, qui avait indiqué ce qui suit : «Dès le premier contact, la personne plus âgée s'est demblée montrée agressive envers la dame de couleur. De plus, elle tenait des propos à connotation raciste et lorsque quelqu'un le lui faisait savoir, elle en était très fière. Elle prônait la montée de l'extrême droite en Suisse et déclarait entre autres qu'il était inadmissible que ce soit aux bons Suisses de se déplacer lorsque les étrangers faisaient du bruit. A la suite déchange dinsultes, la dame de couleur a donné une gifle à l'autre personne.». Les deux protagonistes n'ont pas contesté ces faits relatés par le témoin.
Le juge a considéré que les faits en cause étaient constitutifs de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP. Les mots proférés par la prévenue ont été propres à atteindre la plaignante dans sa dignité humaine, dès lors qu'ils l'ont fait apparaître comme une personne de moindre valeur en raison de la couleur de sa peau. Le juge a également constaté que les termes «connasse» et «pute» étaient constitutifs d'injure au sens de lart. 177 CP. Il a considéré que, ces infractions concourant entre elles, la durée de la peine la plus grave devait être augmentée d'après les circonstances et que la peine devait être fixée selon la culpabilité de la prévenue, conformément à l'art. 63 CP. Il a souligné que les mobiles de l'accusée relevaient de l'emportement colérique aux dépens d'autrui et du mépris envers les personnes d'origine étrangère. Il a condamné la prévenue à une amende de CHF. 500.-- et a réservé les droits civils de la plaignante, c'est-à-dire l'octroi d'une réparation pour tort moral.
La première instance condamne la prévenue à une amende de CHF 500.-- pour discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP et pour injure au sens de l'art. 177 CP.