Cas 2006-046N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2006 | 2006-046N | La 1ère instance acquitte l'accusée. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
L'accusée a été dérangée par le bruit fait par des enfants qui jouaient dans la cour de l'immeuble. Elle est descendue et s'en est prise à un garçon en le prenant par les épaules, en le secouant puis en lui donnant un coup de pied dans les fesses. Comme l'enfant commençait à pleurer, ses soeurs ont entendu les cris et son descendues à leur tour dans la cour pour demander des explications à l'accusée. Des insultes ont été échangées. L'accusée a notamment dit aux enfants: «Sales noirs, retournez dans votre pays», tandis qu'une des soeurs (X) l'a traitée de «salope» et de «pute». Ces dernières se sont ensuite empoignées par les cheveux pendant que les deux autres enfants donnaient des coups à l'accusée.
L'accusée, la fille (X) et son père ont porté plainte. La conciliation devant l'autorité de poursuite et devant la 1ère instance a échoué.
La 1ère instance constate que les versions présentées par les parties différaient sensiblement et que les témoignages recueillis ne permettaient pas de se faire une idée claire de ce qui s'était réellement passé. Le tribunal déclare avoir acquis la certitude que lorsque X et sa sur, alertées par les cris de leur jeune frère, sont descendues dans la cour de l'immeuble, des injures ont été échangées de part et autre. De plus, des coups ont été échangés et il est admis que X a attrapé l'accusée par les cheveux; pour sa part, cette dernière a arraché quelques tresses dans la chevelure de X. Concernant le comportement envers le petit frère de X, l'accusée a déclaré qu'elle l'avait poussé modérément dans le dos deux ou trois fois. Mais le tribunal considère toutefois que l'accusée s'était montré plus brutale à son égard qu'elle le prétendait, sinon l'enfant naurait pas eu besoin de crier et de pleurer.
L'accusée est libérée de l'accusation de discrimination raciale, mais elle est condamnée pour voies de fait à CHF 400.- d'amende. En ce qui concerne le tort moral, le tribunal décide que les montants réclamés par l'accusée et X pouvaient être compensés et qu'il n'y a dès lors pas lieu à allocation d'indemnités.
Laccusée est libérée de l'accusation de discrimination raciale.