Cas 2012-035N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2012 | 2012-035N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
A. a stationné sa voiture devant le domicile de B. sur le trottoir à côté de la ligne jaune interdisant l’arrêt, pour remettre des bouteilles de Porto à C. qui s’était stationné derrière lui.
A. s’est plaint d’avoir fait l’objet d’un comportement raciste de la part de B., lequel aurait dit à sa fille : « j’en ai marre que cette race [portugaise] soit toujours là ». B. déclare une autre version des faits.
L’autorité de poursuite pénale compétente constate qu’en présence de deux versions divergentes sur le contenu des propos tenus par B., il était impossible de retenir au-delà de tout doute raisonnable une version plutôt qu’une autre. Elle considère que la version de B. n’est pas constitutive d’une quelconque infraction pénale, tandis que la version de A., au bénéfice du doute, ne réalise pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. Les frais sont laissés à la charge de l’État.