Cas 2014-023N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2014 | 2014-023N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Bien juridique protégé |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Il est reproché au prévenu d’avoir tenu des propos insultants et discriminatoires à l’encontre du plaignant.
L’autorité de poursuite pénale compétente considère que les faits reprochés sont établis, nonobstant les dénégations partielles du prévenu. Ils sont constitutifs, selon elle, d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, lorsque des expressions telles que « sale kosovar » sont utilisées pour présenter les Kosovars comme des personnes de moindre valeur, elles constituent une atteinte à leur dignité humaine. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que les personnes discriminées appartiennent effectivement à la race, l’ethnie ou la religion à laquelle on les attribue.
S’agissant des appellations telles que « étranger de merde » et « connard », l’autorité de poursuite pénale compétente considère qu’elles sont constitutives d’injures formelles en tant qu’expression de mépris à l’encontre du plaignant.
Il est reproché au prévenu d’avoir tenu des propos insultants et discriminatoires à l’encontre du plaignant, en le traitant notamment de « sale kosovar », d’« étranger de merde », et « connard », devant les clients de l’établissement de ce dernier. Le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés et a expliqué que le plaignant l’avait regardé, ce qu’il n’aurait pas supporté.
L’autorité de poursuite pénale compétente considère que les faits reprochés sont établis, nonobstant les dénégations partielles du prévenu. Ils sont constitutifs, selon elle, d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, lorsque des expressions telles que « sale kosovar » sont utilisées pour présenter les Kosovars comme des personnes de moindre valeur, elles constituent une atteinte à leur dignité humaine. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que les personnes discriminées appartiennent effectivement à la race, l’ethnie ou la religion à laquelle on les attribue.
S’agissant des appellations telles que « étranger de merde » et « connard », l’autorité de poursuite pénale compétente considère qu’elles sont constitutives d’injures formelles en tant qu’expression de mépris à l’encontre du plaignant.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). Elle le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 assortie d’un sursis de trois ans. Par ailleurs, le prévenu supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 260.00.