Cas 2018-047N

« Sale nègre » et « Sale étranger, retourne chez toi » en pleine rue

Valais

Historique de la procédure
2018 2018-047N Le prévenu s'est rendu coupable de discrimination raciale au sens de 1’Art. 261bis al. 4 CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a, à plusieursre prises, traité le plaignant de «sale nègre» et «sale étranger» en pleine rue, alors que ce dernier se trouvait en présence d'un groupe de jeunes.

En fait / faits

Le prévenu a traité le plaignant à plusieurs reprises de « sale nègre » et lui a dit « sale étranger, retourne chez toi ». Ces faits se sont déroulés dans la rue, alors que la plaignant accompagnait un groupe de jeunes dans le cadre de son activité pour une structure d'accueil.

En droit / considérants

En vertu de 1’art. 261 bis al. 4 CP, celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre maniëre, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont publics tous propos ou comportements qui n'ont pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière.
Le prévenu a, à plusieursre prises, traité le plaignant de «sale nègre» en pleine rue, alors que ce dernier se trouvait en présence d'un groupe de jeunes.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de 1’Art. 261bis al. 4 CP. Il est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours–amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour–amende étant fixé à 25 francs, et à une amende de 500 francs.