Cas 2018-070N
Valais
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2018 | 2018-070N | La prévenue est reconnue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race; Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public); Elément constitutif subjectif de l'infraction |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Antisémitisme |
Le 30 juin 2017, la mort de Simone Veil est annoncée par les médias. Suite à cela, un utilisateur a publié sur Facebook le statut suivant : « Simone Veil est morte (trois smileys rieurs) bon débarras ! ». Le même jour, une utilisatrice de Facebook, soit la prévenue, a commenté ce poste.
La prévenue a posté ce commentaire « pense tu qu elle va se faire incinérer??? (trois smileys rieurs) comme ça famille».
Il faut tout d'abord que le message s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes.
En insinuant que Simone Veil, en cas d'incinération, partagerait le même sort que le reste de sa famille exécutée et incinérée à l'aide de fours crématoires lors de la Seconde guerre mondiale, la prévenue avalise une inégalité de droit rabaissante des Juifs à jouir du droit à la vie. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, le sens que donnerait un destinataire moyen à ce propos conduit à considérer que la dignité humaine de Simone Veil en tant que membre de la communauté juive est atteinte. Pourtant, les conditions objectives d'application de l'art. 26lbis al. 4 CP sont dès lors réalisées.
L'infraction est intentionnelle (TF, 68_398/2007 du 12 décembre 2007, c. 5). Le dol éventuel suffit (PC CP, Art. 261bis N 80). Le comportement de l'auteur doit être dicté par des mobiles de haine et de discrimination raciale (ATF 127 IV 203, c. 3). L'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (PC CP, art. 26lbis N 81).
ln casu, le commentaire de la prévenue se veut ouvertement humoristique, ce qui se traduit par l'utilisation de « smileys rieurs». Cependant, l'humour ou le deuxième degré ne permettent pas de justifier n'importe quel propos et ne suffisent pas à exclure l'application de l'Art. 261bis CP.
Compte tenu de la gravité et du cynisme de son propos, la prévenue ne pouvait ignorer que celui-ci était propre à porter atteinte à la dignité de Simone Veil en tant que membre de la communauté juive. Elle a à tout le moins accepté l'éventualité de rabaisser ainsi Simone Veil en raison de son appartenance à la communauté juive. Par conséquent, l'élément constitutif subjectif est réalisé.
Pourtant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés.
La prévenue est reconnue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 200 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté.