Cas 2019-036N
Vaud
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2019 | 2019-036N | Le prévenu est déclaré coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs); Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1); Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race; Ethnie; Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs; Personnes noires / PoC; Etrangers et membres d'autres ethnies; Requérants d'asile |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique; Sons / images; Gestes |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Antisémitisme; Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
Dans le contexte du procès fortement médiatisé à l'issue duquel Y. a été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun sur la personne de Z., un proche de cette dernière a publié sur sa page Facebook un texte dont la teneur est en violation de l'Art. 261bis CP.
Plus tôt dans l'année l'auteur a posté un autre Post sur Facebook
Dans le contexte du procès fortement médiatisé à l'issue duquel Y. a été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun sur la personne d'Z., un proche de cette dernière a publié sur sa page Facebook un texte dont la teneur est la suivante : "A mon amour de toujours, viole et assassiner il y a une annee, par des putains de marocains, algerien et tunisien, dont 3 sans papier et qui squattais l evam a vevey M., N., O. et P., déjà connu de la justice vaudoise avant, entre autre trafic de drogue, vol etc, la D. chef de police et les magistrat les ayant laisser libres au lieux de les expulser, j'espere payeront un jour RIP Z. TU NOUS MANQUE (sic).
Plus tôt dans l'année, le prévenu avait partagé une publication sur le site Facebook qui contenait l'image d'une arme à feu et a ajouté le commentaire suivant : "pour bougnoules, negres et juifs (sic)".
Le prévenu est déclaré coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP). Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. En outre, le prévenu est condamné à une amende de CHF 180.-
Le prévenu dépose une opposition, puis après, avoir été entendu, la retire.