Cas 2019-051N

«Négresse» à la nouvelle compagne de son ex-mari

Vaud

Historique de la procédure
2019 2019-051N Le Ministère public condamne la prévenue pour discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et autres infractions à la LCR et à l'OAC.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public);
Elément constitutif subjectif de l'infraction
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Sur plusieurs années et à plusieurs reprises, la prévenue a traité, devant des tiers, la plaignante – nouvelle compagne de son ex-mari – de «négresse». Dans une autre situation, la prévenue a en outre notamment conduit en état d'ébriété et commis un délit de fuite. Le Ministère public condamne la prévenue pour discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et autres infractions à la LCR et à l'OAC.

La prévenue est reconnue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis CP)

En fait / faits

Sur plusieurs années et à plusieurs reprises, la prévenue a traité, devant des tiers, la plaignante – nouvelle compagne de son ex-mari – de «négresse». Dans une autre situation, la prévenue a en outre commis un accident de voiture en état d'ébriété, puis pris la fuite. Le contrôle subséquent a établi que les papiers de la prévenue n'était pas en règle.

En droit / considérants

L’Art. 261bis al. 4 CP rend punissable, notamment, « celui qui aura publiquement, par la parole, I'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (…) ».
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la prévenue a agi de façon à rabaisser la plaignante (étant précisé que le dol éventuel est suffisant, en matière de discrimination raciale), les explications qu’elle a données – son intention aurait alors été de « rendre reconnaissable » la plaignante – allant d’ailleurs dans ce sens. Ceci dit, seuls seront ici considérés les propos tenus publiquement par la prévenue, les conditions inhérentes à 1’art. 261 bis CP n’étant pas réalisées pour les SMS qui ont pu être adressés à l'ex-mari de la prévenue. Ainsi, et dès lors que les faits retenus en l’occurrence sont relativement anciens, la quotité de la peine pécuniaire qui sera prononcée, pour ces faits-là, restera mesurée.

Décision

Le Ministère public condamne la prévenue pour discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et autres infractions à la LCR et à l'OAC. La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1000.-.