Cas 2020-022N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2020 | 2020-022N | L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). | 
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) | 
| Objet de protection | Race | 
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers | 
| Victimes | Personnes noires / PoC | 
| Moyens utilisés | Déclarations orales; Autres moyens utilisés | 
| Environnement social | Monde du travail; Autre environnement social | 
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) | 
La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité et internée, a traité la plaignante de « sale noire » et de « négresse ». Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité borderline et internée au sein d’un service de psychiatrie adulte, a attaqué la plaignante dans son honneur en la traitant de « grosse vache », « sale noire », « sale cul » et de « négresse ». En outre, elle l’a aussi menacée de l’agresser à plusieurs reprises.
Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à hauteur de 30 CHF par jour-amende. Un sursis est octroyé au prévenu. Le délai d’épreuve est de 3 ans.