Cas 2021-013N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-013N | Le prévenu est déclaré coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a crié sur deux passantes.
Une association a dénoncé les faits au ministère public. Après audition, le prévenu admet avoir été soul au moment des faits et ne pas se souvenir de son acte. Le prévenu est déclaré coupable de discriminition raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu a crié «sales nègres» à l’attention des deux passantes.
La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en fonction notamment de la gravité des faits, de sa motivation, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art. 47 CP).
Les motivations du prévenu relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende.
Le nombre de jours-amende sera fixé en fonction de sa culpabilité (art. 34 al. 1 CP).
Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP), telle qu'elle résulte du dossier.
Au vu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé (art. 42 al. 1 CP).
Le prévenu a commis le délit précité durant le délai d'épreuve qui lui a été imparti lorsqu'il a été libéré conditionnellement (art. 89 al. 1 CP).
Cela étant, vu le présent prononcé d'une peine ferme permettant d'espérer que le prévenu ne réitère pas ses agissements, la révocation de sa libération conditionnelle ne sera pas ordonnée (art. 89 al. 2 CP). Un avertissement sera cependant adressé au prévenu (art. 89 al. 2 CP).