Cas 2021-013N

Homme ivre insulte deux passants

Genève

Historique de la procédure
2021 2021-013N Le prévenu est déclaré coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a crié sur deux passantes.
Une association a dénoncé les faits au ministère public. Après audition, le prévenu admet avoir été soul au moment des faits et ne pas se souvenir de son acte. Le prévenu est déclaré coupable de discriminition raciale (Art. 261bis al. 4 CP).

En fait / faits

Le prévenu a crié «sales nègres» à l’attention des deux passantes.

Décision

La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en fonction notamment de la gravité des faits, de sa motivation, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art. 47 CP).
Les motivations du prévenu relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende.
Le nombre de jours-amende sera fixé en fonction de sa culpabilité (art. 34 al. 1 CP).
Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP), telle qu'elle résulte du dossier.
Au vu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé (art. 42 al. 1 CP).
Le prévenu a commis le délit précité durant le délai d'épreuve qui lui a été imparti lorsqu'il a été libéré conditionnellement (art. 89 al. 1 CP).
Cela étant, vu le présent prononcé d'une peine ferme permettant d'espérer que le prévenu ne réitère pas ses agissements, la révocation de sa libération conditionnelle ne sera pas ordonnée (art. 89 al. 2 CP). Un avertissement sera cependant adressé au prévenu (art. 89 al. 2 CP).