Cas 2021-024N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-024N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
La prévenue aurait dit à l'encontre de la plaignante des propos racistes en lui disant «ces sales noirs y'en a partout et y'en a marre», l'attaquant ainsi dans son honneur.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Il est reproché au prévenu d'avoir, prononcé à l'encontre de la plaignante des propos racistes en lui disant «ces sales noirs y'en a partout et y'en a marre», l'attaquant ainsi dans son honneur.
La plaignante a déposé plainte pénale en raison de ces faits.
Entendu par la police, X, ami de la plaignante et témoin des faits, a déclaré que la prévenue avait eu des propos racistes envers son amie, il avait notamment entendu les propos «sale noire».
Entendue par la police, la prévenue a contesté les faits qui lui sont reprochés.
Les faits reprochés sont établis par les déclarations de la plaignante, lesquelles sont corroborées par celles de X amie de la plaignante, nonobstant les dénégations de la prévenue qui n'emportent pas conviction.
Ils sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéa 1 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Le Ministère public la condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Le Ministère public met la prévenue au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.
Le Ministère public condamne la prévenue, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 180.- et prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le Ministère public renvoie la plaignante à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.