Cas 2021-076N

Bagarre et propos racistes au magasin

Suisse

Historique de la procédure
2021 2021-076N Le prévenu est condamné pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Ethnie;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Elément constitutif subjectif de l'infraction
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics;
Autre environnement social
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

A. a violemment menacé E. dans un magasin en tenant des propos du type « Sale Israélien, je vais te tuer. Sale juif ». Puis, il l’a poussé contre les rayons. Les deux hommes se sont retrouvés au sol et A. a saisi E. au cou, en lui enfonçant ses ongles et en l’étranglant violemment pendant plusieurs secondes. A. a également lancé une bouteille en direction d’E.
A. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP) à l’encontre d’E.

En fait / faits

E. est entré dans un magasin en compagnie de I. et de l’amie de ce dernier. Il a alors croisé A. qu’il connaissait préalablement et avec lequel il avait déjà eu des ennuis.
Les deux hommes se sont provoqués, E. ayant dit, en parlant d’A. que « Daech arrivait » ou encore que ce dernier était un terroriste. A. a alors violemment menacé E. en tenant des propos du type « Sale Israélien, je vais te tuer. Sale juif ». Puis, il l’a poussé contre les rayons. Les deux hommes se sont retrouvés au sol et A. a saisi E. au cou, en lui enfonçant ses ongles et en l’étranglant violemment. E. a commencé à saigner. L’étranglement a duré plusieurs secondes au point qu’E. a commencé à voir un voile devant les yeux en raison du manque d’oxygène. I. est alors intervenu en ceinturant A. qui a tenté de lui donner un coup de poing. C’est finalement l’un des employés du magasin, venu pour tenter d’arrêter la bagarre, qui a été touché par le coup de poing. Un autre employé du magasin est tombé par terre dans la confusion. A. a également lancé une bouteille en direction d’E.
Finalement, la situation s’est calmée et la police est intervenue.
E. a subi les lésions au niveau de la tête, du cou ainsi que des deux avant-bras.
E. a été effrayé par les propos et les gestes d’A. Après ces événements, il a reçu des messages de menace du prévenu et a même vu ce dernier devant son domicile.
Sous 1’angle subjectif, A. a agi avec conscience et volonté. E. est musulman avec des origines juives. Arrivé en Suisse, il s’est distancié de 1’islam, prenant parfois la défense des juifs et se faisant tatouer un triangle sur la nuque.
A. considère qu’E. a des idées israéliennes, sans être juif ; ce dernier serait musulman, mais aurait changé de religion et commencé à faire la guerre au prévenu et aux musulmans avec sa vision et ses idées.

Décision

Le procureur fédéral reconnait A. coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, ainsi que de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), atteinte à la liberté de croyance et des cultes (art. 261 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Compte tenu de la gravité des faits reprochés ici au prévenu, mais aussi des multiples condamnations préalables de ce dernier, y compris à des peines pécuniaires et à une peine privative de liberté ferme, une peine privative de liberté de 5 mois sera prononcée. Aucun sursis ne sera accordé.